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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 18/04/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-124 REP DU 09 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 70

MAHILET NARCISSE DJAKAUD C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête n° 2010-124 REP enregistrée le 09 Novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD, Commissaire principal de police, mécano 092195 B, Tél : 20 31 45 82, 07 67 46 83, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 041/MI/DGPN/DPPN du 26 Janvier 2010 du Ministre de l'Intérieur portant sa radiation, pour compter du 1er Janvier 2009, du contrôle des effectifs des corps des personnels de la Police nationale, pour cause d'atteinte de la limite d'âge statutaire le 31 Décembre 2008 ;

           

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de l'Intérieur, auxquels la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       la loi n° 2001-479 du 09 Août 2001 portant statut des personnels de la Police nationale et le décret n° 2001-783 du 14 Décembre 2001 fixant les modalités d'application de ladite loi relatives à la carrière des personnels de la Police nationale, notamment ses articles 19, 63, 64 et 66 ;

 

Vu       la loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant Code de la Fonction militaire et l'annexe du décret n° 2000-653 du 30 Août 2000 fixant les limites d'âge des militaires de carrière des Forces Armées Nationales de Côtes d'Ivoire ;

 

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que par courrier du 24 Octobre 2008 adressé au Ministre de l'Intérieur, Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD, commissaire principal de police, 3e échelon, mécano 092195 B, sachant qu'il devait faire valoir ses droits à la retraite le 31 Décembre 2008, a sollicité une prorogation de deux (02) ans d'activités professionnelles dans l'espoir d'accéder, au moins, au grade de Commissaire divisionnaire avant de prendre sa retraite ;

 

            Considérant que le requérant soutient qu'il était dans l'attente de cette promotion promise oralement, selon lui, par le Ministre de l'Intérieur, quand il a appris que son salaire était suspendu depuis le 30 Mars 2010, en exécution de l'arrêté n° 041/MI/DGPN/DPPN du 26 Janvier 2010 du Ministre de l'Intérieur portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police nationale ;

 

            Considérant qu'après avoir, le 11 Mai 2010, exercé à l'encontre de l'arrêté susvisé un recours gracieux demeuré sans suite, Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD sollicite l'annulation de cette décision par la Chambre Administrative qu'il saisit le 09 Novembre 2010 en faisant valoir d'une part, le moyen tiré du vice de forme pris en deux branches, à savoir le défaut d'avis préalable de mise à la retraite et l'absence de notification de la décision entreprise et d'autre part, la rétroactivité de ladite décision ; qu'il demande en outre à la Cour d'ordonner sa réintégration dans le corps des Commissaires de police avec fixation de la date de sa retraite au 31 Décembre 2012 ;

 

En la forme

 

            Considérant qu'après avoir eu connaissance de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur le concernant, Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD a exercé à son encontre le recours en annulation dans les conditions et délais prévus par la loi ; qu'il y a lieu de déclarer sa requête recevable ;

 

Au fond

 

            1°) Sur le moyen tiré du vice de forme

 

            Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 30 de la loi n° 2001-479 du 09 Août 2001 portant statut des personnels de la Police nationale, "le policier est mis à la retraite d'office lorsqu'il est frappé par la limite d'âge statutaire?" ; qu'en application des dispositions combinées de l'annexe du décret n° 2000-653 du 30 Août 2000 fixant les limites d'âge des militaires de carrière des Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire et des articles 19 et 64 du décret n° 2001-783 du 14 Décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001-479 du 09 Août 2001 susvisée, le départ à la retraite du Commissaire principal MAHILET Narcisse DJAKAUD, eu égard à son âge, était fixé au 31 Décembre 2008 ;

 

Considérant que les textes cités, applicables en la matière, ne font, contrairement aux affirmations du requérant, nullement obligation au Ministre de l'Intérieur d'aviser au préalable le policier de la date de son départ à la retraite qui s'opère automatiquement lorsque ce dernier est atteint par la limite d'âge statutaire ; que d'ailleurs, Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD ne l'ignorait point puisque dans sa demande de prorogation d'activités du 24 octobre 2008, il soulignait lui-même « je dois faire valoir mes droits à la retraite à la fin de l'année » ;

 

Qu'il s'ensuit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

 

Considérant que le défaut de notification n'a aucune influence sur la validité d'un acte administratif ; qu'ainsi, l'absence de notification de l'arrêté ministériel entrepris n'entache en rien la légalité de cette mesure qui, ne faisant que constater l'atteinte de la limite d'âge statutaire de Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD, en a tiré les conséquences de droit par la radiation de ce dernier du corps des Commissaires de police ;

 

Qu'il convient de rejeter comme non fondée cette seconde branche du moyen ;

 

2°) Sur le moyen tiré de la rétroactivité de la décision querellée

 

Considérant que Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD reproche au Ministre de l'Intérieur d'avoir pris une décision rétroactive ;

 

Considérant cependant que l'arrêté du Ministre de l'Intérieur, en tant qu'il constitue une mesure qui ne modifie pas la situation juridique de Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD, ne peut être regardé comme une décision rétroactive illégale ;

 

Qu'il y a donc lieu de déclarer non fondé ce second moyen du requérant ;

 

3°) Sur la demande tendant à ordonner la réintégration du requérant

 

Considérant que le recours pour excès de pouvoir ne vise qu'à l'annulation d'une décision administrative pour illégalité ; qu'il n'appartient pas au juge de la légalité d'adresser des injonctions à l'Administration ;

 

Qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD tendant à voir ordonner sa réintégration dans le corps des Commissaires de police ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

 

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur ;

 

DECIDE

 

                     Article 1er : La requête n° 2010-124 REP du 09 Novembre 2010 de Monsieur MAHILET Narcisse DJAKAUD est recevable mais mal fondée ; elle est rejetée ;

 

                     Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

                     Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT AVRIL DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                            LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE.