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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 25/03/1992

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-76 AD DU 04 JUILLET 1991

 

ARRET N° 15

N'GUESSAN DIBY JOSEPH C/ MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, sous le n° 91-76 AD, la requête présentée par Monsieur N'GUESSAN Diby Joseph et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 8 Juillet 1991 , requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté N°1861/MEN/DA/S-DR du 25 Septembre 1990;

Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et 74;

Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant statut général de la Fonction Publique, notamment en ses articles 25 et 31;

Vu le mémoire en défense et les pièces produites par le requérant

Vu le décret 65-195 du 12 Juin 1965 portant réglementation des rémunérations et avantages divers alloués aux fonctionnaires, notamment en son article 14;

Vu le recours administratif exercé le 10 Janvier 1991 par le requérant contre la décision attaquée;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que N' GUESSAN Diby Joseph, Instituteur Adjoint; alors en service à Achokoi, Sous-préfecture de Bingerville a été absent de son poste du 6 Février; au 2 Mars 1990; que le Ministère de l'Enseignement Primaire, devenu Ministère, de l'Education Nationale demanda, par lettre en date du 23 Mars 1990 la suspension de son salaire pour abandon de poste, lui infligea par note de service du 16 Mai 1990 un avertissement avec inscription au dossier pour absence sans autorisation préalable, puis demanda par lettre n° 1861/MEP/DP/S-DR/81 du 25 Septembre 1990 la levée de la suspension de salaire.

Considérant que N'GUESSAN Diby Joseph, par le canal de son Avocat, Maitre Z. TOGBA, sollicite l'annulation de cette dernière décision pour excès de pouvoir.

 

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS:

Considérant que le recours a été présenté dans les formes et délais de la loi; qu'il est recevable;

 

AU FOND:

Considérant que le requérant fonde son recours sur les moyens suivants

1°) Cumul de sanctions administratives;

2°) Défaut de base légale;

3°) Violation du principe de l'égalité de traitement dans le service public.

 

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS:

Considérant que le requérant soutient qu'en décidant de faire suspendre son salaire et en lui infligeant un avertissement le tout pour la même faute, le Ministère de l'Education Nationale a violé le principe du non cumul de sanctions administratives et que par ailleurs, la décision manque de base légale puisqu'aucun texte selon le requérant n'autorise la suspension du salaire hors le cas de la suspension provisoire de fraction pour les besoins d'une procédure disciplinaire;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret 65-195 du 12 Juin 1965 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériaux divers alloués aux fonctionnaires de l'Administration et Etablissements administratifs de l'Etat, "le fonctionnaire absent irrégulièrement de son poste perd ses droits au traitement à compter du lendemain du jour où son absence a été officiellement constatée. Sous réserve des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour où il reprend effectivement ses fonctions".

Considérant que N'GUESSAN Diby Joseph ne critique pas la sanction disciplinaire de l'avertissement qui lui a été infligée reconnaissant ainsi implicitement l'irrégularité de son absence; que cette constatation est renforcée par le silence du requérant sur le défaut; d'autorisation préalable d'absence, l'intéressé se contentant d'écrire qu'il a déposé des certificats médicaux dans son dossier ou qu'il a remis le 8 Février 1990 une lettre à son épouse pour le Directeur de son école alors que même malade, il n'était pas alité, effectuait des déplacements loin de son école et qu'il lui était donc loisible de voir et informer lui même ses chefs de service; que dès lors, le Ministre de l'Education Nationale retenant l'absence irrégulière et appliquant les dispositions du décret précité, prévoyant le cumul des mesures, a pu légalement justifier les décisions prises; qu'il s'ensuit que les deux moyens invoqués doivent être rejetés.

 

SUR LE TROISIEME MOYEN :

Considérant que N'GUESSAN Diby Joseph fait soutenir qu'au moment où il s'est présenté à ses chefs, les 2 et 3 Mars 1990, les écoles étaient fermées par décision du Gouvernement jusqu'au mois de Septembre 1990, période au cours de laquelle tous les Enseignants ont reçu leurs traitements; qu'en décidant de faire lever la suspension de son salaire pour compter du 3 Septembre 1990, le Ministère de l'Education Nationale n'a pas respecté le principe de l'égalité de traitement devant l'Etat.

Mais considérant que le requérant qui se trouvait sous le coup d'une mesure individuelle, dont la fin était soumise à une condition précise ne peut invoquer le bénéfice d'une mesure générale, procédant d'une modification différente;

Qu'ayant repris effectivement ses fonctions le 3 Septembre 1990, date du certificat qu'il a produit, c'est à juste raison que le Ministère de l'Education Nationale a décidé de faire lever la suspension de salaire pour compter de cette date; que le troisième moyen, comme les deux précédents, doit être rejeté;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir présenté par N'GUESSAN Diby Joseph est recevable mais mal fondé. Il est rejeté.

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Education Nationale.

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT-CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.