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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-284 BIS REP DU 18 AOUT 2005

 

ARRET N° 76

EGLISE MESSIANIQUE C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE YOPOUGON

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 Août 2005 sous le N° 2005-284 bis REP , par laquelle l'Eglise Messianique, ayant son siège administratif à Yopougon Attié, représentée par son Président, monsieur Edjourou Lorgn Pierre, 01 BP 3177 ABIDJAN 01, Tél : 20 37 07 18, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté N° 2005-15/MY/SG du 12 Mai 2005 du Maire de Yopougon portant fermeture temporaire du temple messianique de Yopougon Attié ;

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu        les réquisitions écrites du Parquet Général près la Cour Suprême du 21 Février 2007 ;

 

Vu       le mémoire en défense du 15 Février 2007 du Maire de Yopougon tendant au rejet de la requête introductive d'instance ;

 

Vu       la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 relative à l'Organisation Municipale, modifiée par les lois n° 85-578 du 29 Juillet 1985 et 95-608 du 03 Août 1995 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant que par arrêté n° 2005-15/MY/SG du 12 Mai 2005, le Maire de la Commune de Yopougon a décidé de la fermeture temporaire du Temple Messianique de Yopougon Attié pour troubles répétés à l'ordre public ; qu'estimant cette fermeture du Temple Messianique illégale, Edjourou Lorgn Pierre, Président de l'Eglise Messianique de Yopougon Attié, après un recours gracieux du 26 Mai 2005 auquel le Maire de Yopougon a donné une suite négative le 04 Juillet 2005, a saisi, par requête N° 2005-284 bis REP du 18 Août 2005, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, pour voir annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête de Monsieur Edjourou Lorgn Pierre est intervenue dans les forme et délais de la loi ;

 

Qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;

 

AU FOND

 

Du moyen tiré de la violation de la loi

 

            Considérant qu'il est reproché au Maire de la Commune de Yopougon d'avoir procédé à la fermeture de l'Eglise Messianique alors qu'il pouvait prendre des mesures de police appropriées pour empêcher les troubles au cours des cultes dans le Temple, et que ce faisant, le Maire a violé les dispositions des articles 73 et 76 nouveaux de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale, modifiée par les lois n° 85-578 du 29 Juillet 1985 et n° 95-608 du 03 Août 1995, qui donnent au Maire les pouvoirs de répression des atteintes à la tranquillité et du maintien du bon ordre dans les lieux publics ;

 

            Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que les troubles allégués par le Maire de Yopougon ne présentaient pas un degré de gravité tel qu'il ne pouvait, sans fermer le Temple Messianique, maintenir l'ordre au cours des cultes en édictant des mesures de police qu'il lui appartenait de prendre conformément à la loi sur l'Organisation Municipale susvisée ;

 

            Que dès lors, l'église Messianique est fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête N° 2005-284 bis REP du 18 Août 2005 de l'Eglise Messianique est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 : L'arrêté N° 2005-15/MY/SG du 12 Mai 2005 du Maire de la Commune de Yopougon est annulé ;

 

Article 3 : les dépens sont mis à la charge de la Commune de Yopougon ;

 

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de Yopougon et à l'Eglise Messianique ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama Conseiller-Rapporteur ; DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                            LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE.