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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-131 REP DU 21 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 78

KABA KARIFAMOUDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 21 novembre 2010, sous le n° 2010-131 REP, par laquelle Monsieur KABA Karifamoudou, né le 29 mars 1945 à Abengourou, de nationalité ivoirienne, commerçant, domicilié à Marcory-Remblais, lot n° 358, îlot 29, 05 B.P. 1498 Abidjan 05, Tél. : 05 39 13 17, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des actes pris au profit de Monsieur YEO KOLO Zoumanan que sont :

 

-          l'arrêté n° 08-0029/MCUH/DAJC du 09 juillet 2008 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 743, îlot 23 du lotissement "C.T.U. n° 2 Yopougon Ananeraie", objet du titre foncier n° 91-205 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

-          la lettre n° 09-0754/MCUH/DDU/AH/SA du 08 avril 2009 portant réattribution du lot n° 743, îlot 23 du lotissement C.T.U. n° 2 de Yopougon-Ananeraie à Monsieur YEO KOLO Zoumanan ;

 

-          l'arrêté n° 10-0124/MCUH/DGUF/DDU/SDAA/SAC du 10 février 2010 accordant à YEO KOLO Zoumanan, la concession provisoire du lot n° 743, lot 23 de Yopougon-Ananeraie ;

 

-          le certificat de propriété n° 02003210 du 26 mai 2010 ;

 

Vu       les actes attaqués ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été transmis et notifiés les 07 février 2011 et 30 mars 2012, n'ont produit ni réquisitions écrites ni mémoire en défense ;

 

Vu       le mémoire en réplique de Maître KATINA Arsène, Conseil de Monsieur YEO KOLO Zoumana, en date du 19 mars 2012 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que, par arrêté n° 08-0029/MCUH/DAJC du 09 Juillet 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé, pour cause de non mise en valeur, l'acte administratif de vente valant concession provisoire, par lequel Monsieur KABA Karifamoudou a acquis de l'Etat, le 28 février 1997, suite à la liquidation de la Société d'Equipement des terrains Urbains (SETU), le lot n° 743, îlot 23, d'une superficie de 450 m², sis à Yopougon-Ananeraie, objet du titre foncier n° 91205 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu'en outre il a fait retour dudit lot au domaine privé de l'Etat et l'a réattribué par lettre n° 09-0754/MCUH/DDU/AH/SA du 08 avril 2009 et concédé par arrêté n° 10-0124/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010 à monsieur YEO KOLO Zoumana, lequel a obtenu le certificat de propriété n° 02003210 établi le 26 mai 2010 par la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord II ;

 

Qu'estimant les actes de retrait et de réattribution de son lot à monsieur YEO KOLO irréguliers, et après un recours gracieux demeuré sans suite, Monsieur KABA Karifamoudou saisit la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la requête de Monsieur KABA Karifamoudou a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu'elle est recevable ;

 

SUR LE FOND

 

Considérant qu'au soutien de sa requête, Monsieur KABA Karifamoudou, se fondant sur les dispositions de l'article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987, portant dissolution et liquidation de la SETU, allègue l'incompétence du Ministre de la Construction à procéder à l'annulation de son acte administratif de vente, à faire retour de son lot au domaine privé de l'Etat, et à réattribuer à Monsieur YEO KOLO ;

 

Sur la légalité de l'arrêté du 09 Juillet 2008 prononçant le retour du lot au domaine privé de l'Etat et l'annulation de l'acte administratif de vente.

 

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il est établi par les dispositions mêmes contenues dans l'acte administratif de vente, que la cession du terrain lui a été faite par l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, après la dissolution et la liquidation de la SETU, par un acte intitulé "Acte Administratif portant concession provisoire d'un terrain domanial" ; qu'ainsi, le lot litigieux est soumis aux conditions habituelles en matière de concession provisoire ; Qu'en conséquence, le Ministre de la Construction est compétent pour en prononcer le retour au domaine privé de l'Etat, dès lors que la non mise en valeur du terrain dans le délai imparti est avérée ;

 

Sur la légalité des actes attributifs du lot à Monsieur YEO KOLO Zoumana

 

Considérant qu'il est constant que le certificat de propriété, titre définitif, se substitue aux actes antérieurs que sont la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire qui ne peuvent plus être attaqués directement.

 

Considérant qu'en l'espèce, YEO KOLO a consolidé ses droits sur la parcelle litigieuse par le certificat de propriété n° 02003210 du 26 mai 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, et contre lequel le requérant ne présente aucun moyen sérieux d'annulation ;

Que dès lors, Monsieur KABA Karifamoudou n'est pas fondé à demander l'annulation des actes attaqués ;

 

DECIDE

 

Article 1 :           La requête de Monsieur KABA Karifamoudou est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 :           Elle est rejetée ;

 

Article 3 :            les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 4 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                              LE RAPPORTEUR                              LE SECRETAIRE.