Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 23/05/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-103 REP DU 08 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 79 |
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SOCIETE BATIWOOD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 septembre 2010 sous le n° 2010- 103 REP, par quelle la société BATIWOOD, Société à responsabilité limitée, au capital de dix millions (10.000.000) de francs CFA, dont le siège social est situé à Koumassi, zone industrielle, rue G. Gandhour, 11 BP 1119 Abidjan 11, représentée par Monsieur TOUMA Elie, son gérant, ayant élu domicile à la SCPA DOGUE-ABBE YAO et associés, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant, 29, Boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, tél : 20 30 21 85/ 86/87/88/89, 20 21 70 55, 20 21 74 49/ 20 22 21 27, Fax 20 21 58 02, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, par la Chambre Administrative de la Cour Suprême des arrêtés :
- n° 100011/MCUH/DAJC/KHL du 25 novembre 2004, - n° 100012/MCUH/DAJC/KHL du 25 novembre 2004 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ; Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions du Ministère Public du 20 mai 2011 tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réponse à la requête, produit par Maître DJETE-GOLI Marie Josiane, Conseil des ayants droit de feu CISSE Sékou, reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 02 mai 2012, concluant au rejet de la requête ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu l'arrêt n° 5 rendu le 26 mars 2008 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant les décisions de retrait, de retour au domaine privé de l'Etat et de réattribution des lots n° 375 et 376, ilot 24, sis à Koumassi, zone industrielle ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que par arrêt n° 05 rendu le 26 mars 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'arrêté n° 1094/MLU/SDU du 08 Juin 1999 du Ministre du Logement et de l'Urbanisme retirant aux ayants droit de CISSE Sékou, les lots n° 375 et 376, sis en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 21993 dont il a fait retour au domaine privé de l'Etat et l'arrêté n° 1281/MCU/MIDSP/MEM/EF du 18 septembre 2003 ayant réattribué lesdits lots, avec promesse de bail emphytéotique, à la société BATIWOOD ; qu'en exécution de cet arrêt, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a pris, le 11 février 2010, les arrêtés n° 10-0011/MCUH/DAJC/KHL et n° 10-0012/MCUH/DAJC/KHL portant annulation de l'arrêté n° 3349/MCUH/DDU/SDPAA/ND/AA du 25 novembre 2004 ayant accordé la concession provisoire des lots litigieux à la société BATIWOOD ;
Qu'estimant cette annulation irrégulière et préjudiciable à ses intérêts, la société BATIWOOD, après un recours gracieux exercé le 08 mars 2010 et demeuré sans suite, saisit la Chambre Administrative aux fins d'annulation des arrêtés susvisés ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu'elle est recevable ; SUR LE FOND
Du moyen unique tiré de la violation de la loi
Considérant que la requérante fait grief aux arrêtés du Ministre d'avoir, sur le fondement de l'exécution de l'arrêt de la Cour, annulé la concession provisoire à elle accordée, alors que, selon elle, l'arrêt n'a annulé que les arrêtés n° 1094 du 08 Juin 1999, ayant fait retour des lots litigieux au domaine privé de l'Etat et n° 1281 du 08 septembre 2003 lui ayant réattribué lesdits lots ;
Considérant toutefois qu'il est constant, que l'annulation par la Cour, des arrêtés ayant retiré les lots à Monsieur CISSE Sékou et ayant fait retour desdits lots au domaine privé de l'Etat, a fait survivre la concession provisoire accordée à ce dernier et a entraîné de facto, l'annulation de celle accordée à la société BATIWOOD ; que dès lors, le Ministre qui, en annulant, à la suite de la Cour, par les arrêtés attaqués cette concession provisoire, n'a fait que tirer les conséquences des annulations prononcées par l'arrêt, n'a commis aucune violation de la loi ;
Qu'il échet en conséquence, de déclarer la société BATIWOOD mal fondée en sa demande ; Décide
Article 1 : la requête de la Société BATIWOOD est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : elle est rejetée ;
Article 3 : les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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