Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 201 du 26/06/2013
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-359 SOC DU 28 OCTOBRE 2011 |
ARRET N° 201 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ GOUANOU GOUET SERAPHIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu l'exploit d'huissier du 28 octobre 2011 par lequel l'Etat de Côte d'Ivoire, pris en la personne du Ministre de l'Economie et des Finances, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à ABIDJAN-PLATEAU, avenue TERRASSON de FOUGERES, 01 BP V 98 ABIDJAN 01, ayant pour conseil maître NIAMKEY Marie Irène, avocat à la Cour, y demeurant 20/22 boulevard CLOZEL, immeuble les ACACIAS, 6è étage, porte 601, 01 BP 5081 ABIDJAN 01, Téléphone 20 21 84 49, a formé un pourvoi en cassation de l'arrêt n° 487 SOC4-B rendu le 18 juin 2010 par la quatrième Chambre Sociale B de la Cour d'Appel d'ABIDJAN, confirmant partiellement le jugement n° 1064/CS6 du 13 juillet 2009 qui a condamné l'Etat de Côte d'Ivoire à payer diverses sommes d'argent à monsieur GOUANOU GOUET SERAPHIN ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'arrêt n° 487 SOC4-B du 18 juin 2010 de la Quatrième Chambre Sociale B de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu la décision n° 108/MEF/DGTCP/AJT du 30 mai 2012 du Ministre de l'Economie et des Finances autorisant le paiement de la somme de seize millions (16 000 000) de francs à monsieur GOUANOU GOUET Séraphin ;
Vu l'acte en date du 02 décembre 2011 par lequel monsieur GOUANOU GOUET Séraphin déclare de désister de toute action judiciaire ;
Vu la correspondance en date du 19 novembre 2012 de monsieur GOUANOU GOUET Séraphin ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 15 février 2013 tendant à la radiation de la procédure du rôle de la Cour ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que suivant un contrat à durée déterminée du 04 mai 2004, pour cinq années renouvelables, monsieur GOUANOU GOUET Séraphin a été engagé en qualité de Conseiller Technique par le Comité Technique National du Contrôle et du Suivi de la Gestion des Déchets (C.O.S.G.E.D.) ; que ce contrat été rompu avant son terme ; que saisi par monsieur GOUANOU GOUET Séraphin, le Tribunal du Travail d'Abidjan, estimant cette rupture imputable à l'Etat de Côte d'Ivoire, l'a condamné à payer au susnommé un million (1 000 000) de francs à titre d'indemnité de préavis, un million de francs à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S.) et l'a débouté pour le surplus de sa demande ;
Considérant que statuant sur l'appel de monsieur GOUANOU GOUET Séraphin, la quatrième Chambre Sociale 4B de la Cour d'Appel d'Abidjan, reformant partiellement ce jugement a, par arrêt n° 478 SOC 4-B du 18 juin 2010 condamné l'Etat à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de dix huit millions de francs (18 000 000) de francs à monsieur GOUANOU GOUET Séraphin pour rupture abusive du contrat de travail et confirmé le jugement du Tribunal du Travail pour le surplus ;
EN LA FORME
Considérant que par exploit du 28 octobre 2011, l'Etat de Côte d'Ivoire a formé un pourvoi en cassation de l'arrêt susvisé ; que statuant sur ce pourvoi, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s'est déclarée incompétente, au bénéfice de la Chambre Administrative, en application de l'article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ;
Considérant que le pourvoi en cassation de l'Etat de Côte d'Ivoire est recevable, pour être intervenu conformément à la loi ;
AU FOND
Considérant qu'en application d'un protocole d'accord transactionnel du 28 décembre 2011, en vertu duquel l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par
l'Agent Judiciaire du Trésor s'engage à verser la somme de seize millions (16 000 000) de francs à titre d'indemnisation à monsieur GOUANOU GOUET Séraphin, le Ministre de l'Economie et des Finances a, par décision n° 108/MEF/DGTCP/AJT du 30 mai 2012, autorisé le payement de ladite somme ;
Considérant que par une correspondance parvenue le 20 novembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur GOUANOU GOUET Séraphin demande à la Cour de tirer les conséquences du règlement amiable qui a mis fin au différend l'opposant à l'Etat de Côte d'ivoire ;
Considérant que compte tenu de ce qui précède, il ya lieu de donner acte aux parties du règlement amiable du litige, et de déclarer en conséquence le pourvoi en cassation de l'Etat de Côte d'ivoire sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable, en son pourvoi en cassation ;
Donne acte au parties du règlement amiable du litige et déclare le pourvoi en cassation de l'Etat de Côte d'Ivoire sans objet ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL TREIZE ;
Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN-THECKLY, ZAKPA AKISSI CECILE, YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N'GOUAN, Conseillers ; en présence ALLOH AGATHE, BALLE ABOA, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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