Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 23/05/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-133 REP DU 21 DECEMBRE 2010 |
ARRET N° 80 |
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MME FAKHRY FARAH EPOUSE CHEHAB C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 décembre 2010, sous le n° 2010- 133 REP, par laquelle Madame FAKHRY FARAH épouse CHEHAB, née le 25 août 1970 à Abidjan, de Nationalité Sénégalaise, demeurant à Abidjan Cocody, 01 BP 3725 Abidjan 01, pour laquelle domicile est élu en l'étude de Maîttre Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 24 Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicite l'annulation par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, des lettres d'attribution n°02536/MCU/SDU, n° 02537/MCU/SDU, n° 02545/MCU/SDU, n°02597/MCU/SDU, du 29 juillet 2002, lui attribuant, respectivement, les lots n° 2409, 2408, 2412 et 2411 de l'îlot 213 sis à Cocody, route du lycée technique ;
Vu les lettres attaquées ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, tendant à l'annulation des lettres attaquées ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction de l'Urbanisme et de l'Habitat à qui la requête introductive d'instance ainsi que le rapport ont été communiqués, les 07 février 2011 et 30 mars 2012, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il résulte du dossier que Madame FAKHRY FARAH épouse CHEHAB dit avoir acheté, courant 2007, entre les mains de Monsieur SOUARE Ismaël, les lots n° 2408, 2409, 2411, 2412, issus de l'îlot 213, sis à Cocody, route du lycée Technique ; qu'en procédant, auprès du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat à une vérification des documents reçus à la suite de ces achats, elle découvrait quatre lettres signées par le Ministre de la Construction depuis le 29 Juillet 2002 lui attribuant les quatre lots qu'elle venait seulement d'acheter en 2007 ; que se disant convaincue de l'irrégularité de tels documents, elle a tenté de les faire rapporter par un recours gracieux exercé le 30 Juillet 2010, demeuré sans suite ; qu'elle sollicite alors de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, leur annulation pour excès de pouvoir ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête de Madame FAKHRY FARAH épouse CHEHAB est introduite dans les forme et délais légaux ; qu'elle est recevable ;
SUR LE FOND
Du moyen unique tiré de la violation de la loi
Considérant qu'au soutien de sa demande, Madame FAKHRY affirme que, n'ayant jamais sollicité les services du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, relativement aux lots qu'elle venait d'acquérir, les lettres d'attribution établies à son nom, n'ont pu l'être qu'en violation du décret n° 71-74 du 16 février 1971, relatif aux procédures domaniales et foncières ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret susvisé, toute attribution de terrain urbain est subordonnée à, entre autre formalités préalables, une demande adressée à l'autorité territorialement compétente ;
Considérant qu'il résulte du dossier que Madame FAKHRY, à la date de signature des lettres attaquées le 29 Juin 2002 n'avait fait aucune demande auprès des services du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, que dès lors, les quatre lettres d'attribution établies, méconnaissent les dispositions du décret du 17 février 1971.
DECIDE
Article 1 : La requête de Madame FAKHRY Farah épse CHEHAB est recevable et bien fondée ;
Article 2 : Les lettres n° 02537/MCU/SDU, n° 02536/MCU/SDU, n° 02545/MCU/SDU et n° 02597/MCU/SDU du 29 Juillet 2002, portant attribution, respectivement des lots n° 2408, 2409, 2411 et 2412, îlot 213, sis à Cocody, route du Lycée Technique, à Madame FAKHRY Farah épse CHEHAB, sont annulées ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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