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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 81 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-097 REP DU 13 AOUT 2010

 

ARRET N° 81

LA SCI TABA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 13 août 2010, sous le n° 2010- 097 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière TABA, en abrégé SCI TABA, au capital de cinq cent mille (500.000) francs, ayant son siège social à Abidjan 01 BP 456 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ASSO SEKA Jacques, gérant statutaire, de nationalité Ivoirienne, demeurant ex-qualité au siège de ladite société, ayant pour Conseils la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence "SICOGI latrille", Bâtiment L, premier étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, tél : (225) 22 52 56 77, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 06569/MCU/SDPAA/SAC du 25 octobre 2005, prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 30, îlot 2 sis à Cocody Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 89 774 de la circonscription Foncière de Bingerville.

 

Vu       l'arrêté attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués les 07 février 2011 et 30 mars 2012, n'ont produit ni réquisitions écrites ni mémoire en défense ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêté n° 06569/ MCU/SDPAA/SAC du 25 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé, pour défaut de non mise en valeur du terrain, l'acte administratif n° F/578/01 code 225/2/30 du 30 avril 1997 par lequel il a cédé à la Société Civile Immobilière SCI TABA, le lot n° 30, îlot 2, sis à Cocody Riviera Golf IV, objet du titre foncier n° 89- 774 de la Circonscription foncière de Bingerville et en a fait retour dudit lot au domaine privé de l'Etat ;

 

Qu'estimant que l'arrêté du Ministre méconnaît son droit de propriété sur le lot litigieux, la SCI TABA, après un recours gracieux exercé le 30 mars 2010 et demeuré sans suite, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, son annulation pour excès de pouvoir ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la requête de la SCI TABA est recevable comme intervenue conformément aux dispositions des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

SUR LE FOND

 

De la violation de la loi

 

Considérant qu'au soutien de sa requête, la SCI TABA allègue que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a violé la loi, notamment les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en annulant unilatéralement le contrat administratif par lequel il a acquis son terrain ; que par ailleurs, s'agissant d'un terrain détenu en pleine propriété, le retrait par arrêté du seul Ministre de la Construction est une violation de la procédure prévue en la matière ;

 

Considérant cependant qu'il est constant que c'est le Ministère de la Construction et non la SETU qui a cédé la parcelle litigieuse à la SCI TABA, par un acte couramment appelé "Acte administratif de vente portant concession provisoire?" ; qu'ainsi, cet acte de cession, quoique signé par la requérante, n'est pas un contrat, mais un acte administratif qui n'échappe pas aux conditions générales habituelles en matière de concession provisoire, notamment la mise en valeur du terrain, dont le non respect fonde, en l'espèce, la décision du Ministre ;

 

Qu'en outre, à défaut de produire un certificat de propriété, seul titre pouvant conférer la pleine propriété d'un bien à son détenteur, la SCI TABA n'est pas fondée, par les moyens allégués, à demander l'annulation de l'arrêté n° 06569/MCU/SDPAA/SAC du 25 octobre 2005 prononçant l'annulation de l'acte administratif n° F/578/01 du 30 avril 1997 et le retour du lot litigieux au domaine privé de l'Etat ;

 

DECIDE

 

Article 1 :           la requête en annulation de l'arrêté n° 06569/MCU/SDPAA/SAC du 25 octobre 2005, présentée par la SCI TABA est recevable ; mais;

 

Article 2 :           elle est mal fondée et rejetée ;

 

Article 3 :            les dépens sont laissés à la charge de la requérante ;

 

Article 4 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                        LE SECRETAIRE.