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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 83 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-128 REP DU 25 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 83

SOCIETE SIDICO C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 Novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-529 REP, par laquelle la Société Ivoirienne d'Exploitation et de Diffusion des Colas dite SIDICO, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Marcory, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur KOUYATE Mamadou, son président directeur général, ayant pour conseil Maître YAO KOFFI, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, boulevard Latrille, immeuble Les Pierres Claires, tél. : 22 42 66 72, 22 42 66 86, meya@aviso.ci, 04 BP 2825 Abidjan 04, sollicite l'annulation du certificat de propriété n° 010025 délivré le 14 Janvier 2006 à la société civile immobilière (SCI) FARAH ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les observations écrites de la SCI FARAH déposées le 09 Février 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu       les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de l'Economie et des Finances, à qui la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris notamment en son article 3 ;

 

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que la société SIDICO, après avoir acheté, le 15 Décembre 1967, des mains de la société SMACI, les lots 51 et 52 de Marcory, respectivement objet des titres fonciers 11822 et 11823 de la circonscription foncière de Bingerville, les a apportés au capital social de la société SIPRO-TOURIST courant 1969 ;

 

            Considérant que la requérante sollicite l'annulation du certificat de propriété n° 010025 délivré le 14 Janvier 2006 à la SCI FARAH et portant sur lesdits lots, en articulant que propriétaire de ces immeubles, elle ne pouvait pas se les voir retirer pour être revendus à la SCI FARAH ;

 

            Considérant qu'entre autres conditions de recevabilité déterminées par l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice » ;

 

            Considérant que la société SIDICO, en donnant ses lots comme apport au capital de la société SIPRO-TOURIST, en a définitivement perdu la qualité de propriétaire et par conséquent la qualité pour agir en justice pouvant lui permettre de solliciter l'annulation du certificat de propriété relatif auxdits lots octroyé à la SCI FARAH ; 

 

            Qu'il s'ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n° 2010-128 REP du 25 Novembre 2010 de la société SIDICO est irrecevable ;

 

Article 2 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;   

 

 

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE.