Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 23/05/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-119 REP DU 26 OCTOBRE 2010 |
ARRET N° 84 |
|
MME GRALOU GOUNAN, VEUVE YABI TRA BARTHELEMY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 Octobre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2009-529 REP, par laquelle Madame GRALOU GOUNAN, veuve de YABI-TRA Barthélémy, ménagère à Adjamé, 03 BP 2083 Abidjan 03, sollicite l'annulation de la décision n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 16 Juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant attribution à Monsieur SIDIBE Daouda du lot n° X bis, îlot 149 d'une contenance de 262 mètres carrés sis à Adjamé Nord-Est ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, auxquels la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu le décret du 29 Septembre 1928 portant réglementation du Domaine public et des servitudes d'utilité publique en Côte d'Ivoire, modifié par le décret du 07 Septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 Juin 1952 ;
Vu l'arrêté G.G n° 2895 A.E du 24 Septembre 1928 réglementant les conditions d'application du décret du 29 Septembre 1928 sur le Domaine et les servitudes d'utilité publique ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que Madame GRALOU GOUNAN, veuve de YABI-TRA Barthélémy, concessionnaire des parcelles V, W et X du lot 149 d'Adjamé Nord-Est, au motif que les constructions sur le lot n° X bis de l'îlot 149 attribué à Monsieur SIDIBE Daouda, bâties en outre sur le Domaine public, gênent le passage de l'accès à son immeuble, sollicite l'annulation de la décision du 16 Juillet 2007 attribuant ladite parcelle au susnommé ;
En la forme
Considérant que la requête de Madame GRALOU GOUNAN obéit aux prescriptions de la loi sur la Cour Suprême ; qu'il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment d'une lettre du 06 Mai 2009 du Directeur de l'Habitat et de la Copropriété, d'une autre du 26 Novembre 1999 du Chef de Service du Domaine urbain ainsi que du plan des lieux que le lot X bis de l'îlot 149 attribué à Monsieur SIDIBE Daouda est situé sur le Domaine public ;
Considérant que le Domaine public est inaliénable ; que par conséquent, c'est à tort que le terrain litigieux a été attribué privativement à Monsieur SIDIBE Daouda ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer bien fondée la requête de dame GRALOU GOUNAN et de juger nulle et de nul effet la décision attribuant ledit terrain à Monsieur SIDIBE Daouda ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-119 REP du 26 Octobre 2010 Madame GRALOU GOUNAN est recevable et fondée ;
Article 2 : La décision n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 16 Juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat est déclarée nulle et de nul effet ;
Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||