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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-102 REP DU 03 SEPTEMBRE 2010 N° 2010-104 REP N° 2010-105 REP DU 08 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 86

COBINAH KABLAN ROBERT C/ - MAIRE DE GRAND-BASSAM - PREFET DE GRAND-BASSAM - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       les requêtes n° 2010-102 REP du 03 Septembre 2010, n° 2010-104 REP et n° 2010-105 REP du 08 Septembre 2010, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lesquelles Monsieur COBINAH KABLAN Robert, né en 1931 à Grand-Bassam, géomètre agréé, ivoirien, Tél : 22 41 40 39, 07 37 35 75, 15 BP 621 Abidjan 15, ayant pour conseil Maître COWPPLI-BONY, Avocat à la Cour, Abidjan 198 logements du Lycée Technique, bâtiment M1, escalier 1, appartement n° 01, 17 BP 509 Abidjan 17, tél : 22 44 83 58, fax : 22 44 83 21, cél : 07 98 00 82, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de :

 

            - l'arrêté municipal n° 092/CBG/CAB du 16 Octobre 2006 du Maire de Grand-Bassam accordant à Monsieur AKMEL HEMGBY Franck un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur le lot 1077 îlot 127 du quartier CAFOP 1 de Grand-Bassam ;

 

            - la lettre n° 480/P-GBM du 17 Décembre 2001 du Préfet de Grand-Bassam attribuant ce lot à Monsieur AKMEL HEMGBY Franck ;

 

            - l'arrêté n° 00662/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 Mai 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant d'une part l'arrêté n° 00072/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 13 Février 2003 ayant accordé à Monsieur COBINAH KABLAN Robert la concession provisoire du même lot, et prononçant d'autre part le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat du lot dont s'agit ;

 

Vu       les décisions attaquées ;

 

Vu       les observations écrites de Monsieur COBINAH KABLAN Robert enregistrées le 11 Août 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, après la communication du rapport ;

 

Vu      les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Préfet et le Maire de Grand-Bassam ainsi que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, auxquels la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;

 

Vu       le décret du 26 Juillet 1932 sur le régime foncier ;

 

Vu       l'arrêté 2164 A.G du 09 Juillet 1936 règlementant l'aliénation des terrains domaniaux, modifié par les décrets du 31 Janvier 1938 et n° 77-906 du 05 Novembre 1977 ;

 

Vu                  la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que Monsieur COBINAH KABLAN Robert, voulant exploiter le lot n° 1017 îlot 127 du lotissement CAFOP 1 de Grand-Bassam dont il est propriétaire suivant certificat de propriété n° 0011046 du 04 Mars 2003, après l'obtention d'une lettre d'attribution n° 1093/SP-GBA du 06 Août 1975 et d'un arrêté de concession provisoire n° 00072/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 13 Février 2003 publié au livre foncier le 26 Mars 2003, découvre, au cours d'un procès par lui engagé contre les occupants dudit terrain notamment Monsieur AKMEL HEMGBY Franck, que ce dernier en possédait la lettre d'attribution n° 480/P-GBM du 17 Décembre 2001 délivrée par le Préfet de Grand-Bassam, l'arrêté n° 00662/MCUSDU/ACP/SL/YK du 28 Mai 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme annulant son arrêté de concession provisoire du 13 Février 2003 et prononçant également le retour pur et simple du lot dont s'agit au domaine privé de l'Etat ;

 

            Considérant qu'après avoir, le 25 Mars 2010, sollicité en vain, du Maire de Grand-Bassam, l'annulation du permis de construire, et du Préfet de ladite ville, le retrait de la lettre d'attribution litigieuse, Monsieur COBINAH KABLAN Robert qui, en outre, a demandé sans suite, le 07 Avril 2010, l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 Mai 2003, a saisi la Chambre Administrative le 03 Septembre 2010, aux fins d'annuler les deux premières décisions et le 08 Septembre 2010 pour annuler la troisième ;

 

En la forme

 

            Considérant que les procédures 2010-102 REP du 03 Septembre 2010, 2010-104 REP et 2010-105 REP du 08 Septembre 2010 opposant Monsieur COBINAH KABLAN Robert à des autorités administratives concernent un même lot concédé aux mêmes personnes et présentent ainsi un lien de connexité ; qu'il convient donc d'ordonner leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt, pour une bonne administration de la justice ;

 

            Considérant en outre que les trois requêtes, introduites dans les conditions de forme et de délais, sont recevables ;

 

Au fond

 

            Considérant que le requérant fait valoir, à l'appui de ses recours, que le Préfet de Grand-Bassam a fait une double attribution en délivrant le 17 Décembre 2001 une lettre d'attribution à Monsieur AKMEL HEMGBY Franck et que l'arrêté du 28 Mai 2003, jamais notifié à sa personne, viole la loi réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ; qu'il souligne que ses droits sur le lot litigieux sont définitifs et inattaquables puisqu'il en détient un certificat de propriété et que d'ailleurs la Section de Tribunal de Grand-Bassam a confirmé cette qualité en le reconnaissant comme propriétaire de ce lot et en ordonnant l'expulsion de Monsieur AKMEL HEMGBY Franck qui l'occupait illégalement ;

 

            Considérant que la lettre n° 480/P-GBM du 17 Décembre 2001 du Préfet de Grand-Bassam attribuant le lot 1077 îlot 127 du quartier CAFOP 1 de Grand-Bassam à Monsieur AKMEL HEMGBY Franck, sans annulation préalable de l'attribution précédemment faite à Monsieur COBINAH KABLAN Robert, est illégale pour avoir engendré une double attribution du même lot ; que l'arrêté n° 00662/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 Mai 2003 annulant la concession provisoire accordée à Monsieur COBINAH KABLAN Robert et prononçant le retour du lot susvisé au domaine privé de l'Etat revêt une illégalité particulièrement grave et flagrante en ce que ledit acte est pris alors que depuis le 04 Mars 2003, Monsieur COBINAH KABLAN Robert détenait, du terrain concerné, le certificat de propriété n° 0011046 qui a définitivement consolidé ses droits sur le lot ; que par ailleurs, l'arrêté municipal n° 092/CBG/CAB du 16 Octobre 2006 du Maire de Grand-Bassam, accordant à Monsieur AKMEL HEMGBY Franck un permis de construire sur le lot dont Monsieur COBINAH KABLAN Robert demeure propriétaire définitif, est également illégal ;

 

            Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois actes attaqués, eu égard à leur illégalité flagrante, en ce qu'ils violent gravement le droit de propriété de Monsieur COBINAH KABLAN Robert et les dispositions du décret du 26 Juillet 1932 et de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936, doivent être regardés comme des actes nuls et de nul effet et que Monsieur COBINAH KABLAN Robert est fondé à solliciter leur annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1er : Les requêtes n° 2010-102 REP du 03 Septembre 2010, n° 2010-104 REP et n° 2010-105 REP du 08 Septembre 2010 de Monsieur COBINAH KABLAN Robert sont recevables et fondées ;

 

Article 2 : l'arrêté municipal n° 092/CBG/CAB du 16 Octobre 2006 du Maire de Grand-Bassam, la lettre n° 480/P-GBM du 17 Décembre 2001 du Préfet de Grand-Bassam et l'arrêté n° 00662/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 Mai 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, pris au bénéfice de Monsieur AKMEL HEMGBY Franck, sont déclarés nuls et de nul effet ; 

 

 Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge de la Commune de Grand-Bassam pour un (01) tiers et du Trésor Public pour deux (02) tiers ;

 

Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, au Préfet et au Maire de Grand-Bassam.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                            LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.