Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 87 du 23/05/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-051 REP DU 30 DECEMBRE 2011 |
ARRET N° 87 |
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SCI GERPAU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (CONSERVATION FONCIERE) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu La requête, enregistrée le 30 décembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-051 REP, par laquelle la SCI GERPAU dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble AXA, agissant aux poursuites et diligences de ses administrateurs, messieurs AKOU YOMAN et Joseph William SHAW, et ayant pour conseil Maître KOFFI Adjoua Anne Dominique KOUASSI, Avocat à la Cour, demeurant au 35, rue de commerce, avenue Général de Gaulle, immeuble Colina Africa-vie, 1er étage, 04 BP 460 Abidjan 04, Tél. : 20.33.62.29/01.70.02.56, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la mutation du titre foncier n° 1223 de Bingerville de la SCI GERPAU au profit de la SCI CARLA et du certificat de propriété n° 0300392 du 29 juin 2011 établi au nom de la SCI CARLA ;
Vu les pièces fournies au dossier ;
Vu le mémoire en défense de la SCI CARLA enregistré le 25 février 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu le mémoire en réplique de la SCI GERPAU du 20 mars 2012 ;
Vu le mémoire en défense du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory enregistré le 29 mars 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 25 janvier 2012, et le rapport, le 23 avril 2012, ont été transmis au ministère public qui n'a pas présenté de réquisitions ;
Vu les observations après rapport de maître KOFFI Anne-Dominique KOUASSI, Conseil de la SCI GERPAU enregistrées le 05 mai 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les observations après rapport de la SCP Avocats Conseils réunis pour le compte de la SCI CARLA, enregistrées le 08 mai 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la suite de diverses tractations commerciales, la SCI CARLA a obtenu la mutation, en son nom, du titre foncier relatif à la parcelle de terrain urbain bâtie sur une superficie de 34.238 m² sise à Abidjan zone 4/A, île de Petit-Bassam, objet du titre foncier n° 1223 de Bingerville appartenant à la SCI GERPAU, ainsi que du certificat de propriété n° 0300392 y relatif, le 29 juin 2011 ; qu'estimant avoir été victime de supercherie et de manœuvres, la SCI GERPAU, après un recours gracieux du 20 juillet 2011, rejeté par un courrier du 09 août 2011 du conservateur de la propriété foncière, saisit la Chambre Administrative le 30 décembre 2011 aux fins d'annulation de la mutation du titre foncier et du certificat de propriété délivré le 29 juin 2011 à la SCI CARLA ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative, pour être recevable, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par un courrier du 09 août 2011, produit par la SCI GERPAU elle-même, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory a rejeté son recours administratif du 20 juillet 2011 ;
Considérant que la société requérante soutient n'avoir pas reçu notification du rejet de son recours administratif avant le 28 décembre 2011 ; que la décharge du 14 septembre 2011 et le cachet apposé sur ledit courrier par le Conseil de la SCI GERPAU sont des faux ; que le nommé KOUAME, qui a réceptionné le courrier le 14 septembre 2011, n'est pas connu du cabinet de son Conseil ;
Considérant cependant que, d'une part, par suite d'une sommation interpellative du 30 décembre 2011, produite au dossier, le conservateur de la propriété foncière a indiqué que le courrier de rejet du 09 août 2011 a été remis en main propre contre décharge au nommé KOUAME qui s'est présenté au service courrier avec le cachet de Maître KOFFI Adjoua Anne-Dominique, Conseil de la SCI GERPAU ; que d'autre part, les allégations de faux relatives à la décharge du 14 septembre 2011 et le cachet apposé sur le courrier par le sieur KOUAME ne sont pas accompagnées d'éléments propres à les établir ; que, dans ces conditions, la saisine de la Chambre Administrative intervenue plus de deux (02) mois après que la SCI GERPAU a eu connaissance du rejet du recours administratif est tardive ;
Considérant que le relèvement de forclusion sollicité, sur le fondement de l'article 62 de la loi sur la Cour Suprême par la SCI GERPAU qui estime avoir « été manifestement empêchée par des manipulations et supercheries de respecter les délais prévus » ne peut lui être accordé, dès lors que les conditions exigées par la loi, à savoir l'absence de recours administratif et l'absence d'avocat, ne sont pas remplies dans le cas d'espèce ;
Considérant par ailleurs, que l'acte attaqué n'a pas été produit par le requérant en dépit de la demande du rapporteur ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2011-051 REP du 30 décembre 2011 de la SCI GERPAU est irrecevable pour tardiveté ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de la SCI GERPAU ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE. |
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