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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 23/05/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-096 S/EX DU 12 MARS 2012

 

ARRET N° 88

SOCIETE SOPHIA AIRLINES C/ AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       La requête, enregistrée le 12 mars 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-096 S/EX, par laquelle la Société SOPHIA AIRLINES S.A., agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame KODO Esme Louise épouse LAFONT, ayant pour conseil maître SINGO TIA Paul Oumar, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, sis à Abidjan-Plateau, immeuble CCIA, 11è étage, porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, Tél. 20 21 00 40, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l'exécution de la décision n° 001845/ANAC/DCSS du 31 octobre 2011 du Directeur Général par intérim de l'autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) portant suspension de son Permis d'Exploitation Aérienne (P.E.A.) ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les pièces fournies au dossier ;

 

Vu       le mémoire en défense du Ministre des transports du 20 avril 2012 ;

 

Vu       les observations après rapport du conseil de la Société SOPHIA AIRLINES enregistrées le 04 mai 2011 au Secrétariat de la Chambre ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui la requête, le 04 avril 2012 et le rapport, le 23 avril 2012, ont été transmis, n'a pas déposé de réquisitions ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses articles 76 et suivants ;

 

Oui     le Rapporteur ;

 

Considérant que la Société SOPHIA AIRLINES, estimant arbitraire la décision du 31 octobre 2011 du Directeur Général par intérim de l'ANAC qui, sur le fondement de l'article 4 du règlement communautaire de l'UEMOA et l'article 202 du code de l'Aviation civile, a suspendu, pour enquête de moralité, le Permis d'Exploitation Aérienne (P.E.A.) dont elle a obtenu le renouvellement pour une période d'un (01) an, le 30 septembre 2011, demande, après un recours d'excès de pouvoir exercé le 08 mars 2012, à la Chambre Administrative, le 12 mars 2012, de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publiques, et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision » ;

 

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du mémoire en défense du Ministre des Transports, lequel repose sur des enquêtes du Ministère de l'Intérieur et des Nations Unies, que la décision en cause, motivée en réalité par la violation de la résolution 1572 des Nations-Unies relative à l'embargo sur les armes et le transport de mercenaires libériens, dont la société SOPHIA AIRLINES et ses propriétaires, madame et monsieur LAFONT sont accusés, intéresse, indubitablement, le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques ; que, dès lors, la Société SOPHIA AIRLINES n'est pas fondée à solliciter qu'il soit sursis à son exécution ;

 

DECIDE

 

Article 1 :       la requête n° 2012-096 S/EX du 12 mars 2012 tendant à surseoir à l'exécution de la décision n° 0001845/ANAC/DCSS du 31 octobre 2011 du Directeur de l'ANAC présentée par la Société SOPHIA AIRLINES est rejetée ;

 

Article 2 :       les frais sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :       expédition du présent arrêt sera transmise à l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), au Ministre des Transports et au Secrétaire Général du Gouvernement.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de ZEBEYOUX AIMEE et Mme TIACOH MARTINE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                     LE SECRETAIRE.