Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 18 du 29/04/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 90-20 AD DU 18 NOVEMBRE 1990 |
ARRET N° 18 |
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KOFFI EHYOU PATRICE C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 90-20 AD, la requête présentée par KOFFI Ehyou Patrice, Surveillant-Chef des Etablissements Pénitentiaires, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 Novembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir, la décision n° 46.707/FP/CD du 5 Décembre 1989 par laquelle la peine de révocation lui a été infligée par le Ministre de la Fonction Publique pour négligence dans l'exercice de ses fonctions ayant entrainé une évasion massive de détenus Vu les autres pièces produites et versées au dossier; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76; Vu la décision n° 46.707/FP/CD du 5 Décembre 1989; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier, que KOFFI Ehyou Patrice alors qu'il était Surveillant-Chef des Etablissements Pénitentiaires s'est absenté de son poste sans autorisation provoquant une évasion massive de détenus dans la nuit du 1er au 2 Mai 1988; Considérant que pour ce motif, le requérant a été déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique qui l'a jugé et révoqué de ses fonctions par la décision susmentionnée dont il sollicite l'annulation sur les deux moyens suivants: - Abus de pouvoir; - Violation de la réglementation en matière pénitentiaire;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 5 Août 1978 portant organisation de la Cour Suprême. Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter: - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable; - soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article, 75 de la même loi; Considérant que copie de la décision de révocation a été remise à l'intéressé le 11 Juillet 1990 que par deux lettres en date des 14 Juillet 1990 et 3 Août 1990 le requérant a introduit successivement deux demandes de recours gracieux; que les suites réservées à ces deux requêtes lui ont été communiqués respectivement le 24 Août 1990 et le 30 Août 1990; Considérant que si la requête de KOFFI Ehyou Patrice est bien datée du 12 Septembre 1990, elle n'a en réalité été déposée devant la Cour Suprême que le 18 Novembre, c'est à dire en dehors des délais légaux; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de Koffi Ehyou Patrice est irrecevable; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président MAO N' GUESSAN, Conseiller Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. |
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