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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 30/05/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-135 REP DU 27 DECEMBRE 2010

 

ARRET N° 93

MME KOFFI NEE BOUNDY NIGNOUMA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU                   la requête, enregistrée le 27 décembre 2010 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2010-135 REP, par laquelle madame BOUNDY Nignouma épouse KOFFI, née le 23 mai 1978 à Treihville ayant droit de feu BOUNDY Souleymane domiciliée au 04 BP 517 Abidjan 04, téléphone 22-50-02-60, ayant pour conseil maître BAGUY Landry Anastase, avocat demeurant à Cocody-Danga, 6 B rue Cannas, rue Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 04, téléphone 22-44-90-38 cellulaire 07-07-02-01, 05-06-47-55, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d'annuler pour excès de pouvoir, les certificats de propriété n° 007348 et 03001026 des 1er septembre 2005 et 25 octobre 2007 sur le lot n° 390/C, îlot 39 de Marcory zone 4C délivrés respectivement à monsieur SOSSAH VABE Timothée et à la Société Civile Immobilière RADOU I dite la SCI RADOU I ;

 

VU                  les certificats attaqués ;

 

VU                  l'arrêt n° 33 du 30 mars 2011, par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir à la requête de la SCI-RADOU I, la lettre n° 07-1350 et l'arrêté n° 07-0057 du 15 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation des lettre d'attribution n° 05778 du 10 mars 2004 et arrêté de concession provisoire n° 04101 du 11 mai 2005 du lot n° 390/C, îlot 39 de Marcory zone 4C à monsieur SOSSAH VABE Timothée ;

 

VU                  l'arrêt n° 365/11 du 01 décembre 2011 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême rejetant le pourvoi formé par messieurs BOUNDY Demba et BOUNDY Taihourou contre l'arrêt n° 171 rendu le 07 mai 2010 au profit de la SCI-RADOU I par la Cour d'Appel d'Abidjan qui a ordonné leur déguerpissement du lot n° 390/C, îlot 39 de Marcory zone 4C ;

 

VU                  les autres pièces du dossier ;

 

VU                  les conclusions du 06 juillet 2011 du Ministère Public près la Cour Suprême et ses observations après communication du rapport, enregistrées le 07 mars 2012 à la Chambre Administrative ;

 

VU                  les observations après rapport, de maître BAGUY Landry avocate, conseil de la requérante, enregistrées le 21 mars 2012 au secrétariat de la Chambre, tendant à ce que soient jointes pour une bonne administration de la justice, les procédures n° 2012-135 REP du 27 décembre 2010 et 2012-049 T-OPP du 07 février 2012 relative à la tierce opposition formée contre l'arrêt d'annulation n° 33 du 30 mars 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

VU                  les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 février 2011 et le rapport le 06 mars 2012, ont été notifiés respectivement au Ministre de l'Economie et des Finances, à maître TOURE Hassanatou, avocat, conseil de la SCI-RADOU I et à monsieur SOSSAH VABE Timothée, qui n'ont produit, ni mémoires en défense, ni observations ;

 

VU                  le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière ;

 

VU                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ                le rapporteur ;

 

Considérant que par requête du 27 décembre 2010, madame KOFFI née BOUNDY Nignouma, ayant droit de feu BOUNDY Souleymane, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler pour excès de pouvoir, les certificats de propriété n° 007-348 et 03001026 des 1er septembre 2005 et 25 octobre 2007 par lesquels le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan reconnaît la propriété du lot n° 390 C, îlot 39 de Marcory zone 4 C (commune de Marcory), objet du titre foncier n° 109.509 de la circonscription foncière de Bingerville, à monsieur SOSSAH VABE Timothée et à la Société Civile Immobilière RADOU I dite la SCI RADOU I ;

 

Sur la recevabilité

 

            Considérant que si, selon les dispositions combinées des articles 711 du code civil et 22 de la loi n° 69-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions, la propriété des biens s'acquiert et se transmet notamment par succession et que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit que l'Action n'est recevable que si le demandeur :

 

-          justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

-          a la qualité pour agir en justice ;

 

            Considérant en l'espèce, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier et l'instruction que le lot litigieux est la propriété de feu BOUNDY Souleymane ; Que, par suite, la requérante ne justifie pas d'intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l'annulation des certificats de propriété susvisés ;

 

Que, dès lors, sa requête est irrecevable ; 

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2010-135 REP du 27 décembre 2010 de madame KOFFI née BOUNDY Nignouma, est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais de l'instance sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ALI YEO, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.