Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 94 du 30/05/2012
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-347 CIV DU 29 AOUT 2008 |
ARRET N° 94 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SICPRO & AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU le pourvoi n° 2008-347 CIV du 29 Août 2008 ;
VU l'arrêt n° 131 du 05 mars 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
VU l'arrêt n° 49 rendu le 17 juin 2009 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui s'est déclarée incompétente pour connaître du pourvoi formé contre l'arrêt n° 331 du 30 mai 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan par la société GETMA au profit de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême compétente ;
VU les pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
VU le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'OHADA ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant que, par acte d'huissier du 29 août 2008 enregistré au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2008-347 CIV du 29 août 2008, le Port Autonome d'Abidjan dit PAA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 331 rendu le 30 mai 2008 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans le litige qui l'oppose à la Société Internationale des Commerces de Produits tropicaux dite SICPRO et à la société GITMA devenue GETMA ;
Que par arrêt n° 131 du 05 mars 2009, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s'est dessaisie au profit de la Chambre Administrative déjà saisie d'un pourvoi formé le 28 août 2008 contre le même arrêt par la société GETMA, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Sur l'exception d'incompétence
Considérant que la SICPRO conclut, par l'organe de son conseil, à travers un mémoire en défense du 23 janvier 2009, à l'incompétence de la Chambre Administrative au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA, au motif que les parties sont dans un lien contractuel de droit privé et que le litige porte sur une matière civile et commerciale relevant des actes uniformes de l'OHADA ; Que la société GETMA, par l'entremise de son conseil, a produit un mémoire du 24 mars 2009 tendant à la compétence de la Chambre Administrative ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 21 et 54 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, "la Chambre Judiciaire connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort, sous réserve des pourvois attribués à la Chambre Administrative contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie";
Considérant en l'espèce, que sont parties au procès, le Port Autonome d'Abidjan, société d'Etat, personne morale de droit privé, d'après la loi n° 97-515 du 04 septembre 1997 portant définition et organisation des sociétés d'Etat et son statut approuvé par le décret n° 2001-143 du 14 mars 2001, de même que la SICPRO et la société GETMA ;
Qu'ainsi, en l'absence d'une personne morale de droit public au procès, la Chambre Administrative, saisie du pourvoi en cassation, doit se déclarer incompétente et qu'il y a lieu de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ; Sur la juridiction compétente
Considérant qu'il ressort du dossier que, par décret précité du 14 mars 2001 portant approbation de ses statuts, le Port d'Autonome d'Abidjan est concessionnaire de la gestion du domaine public portuaire dont fait partie le lot 201 que la SICPRO a occupé sur son autorisation le 30 août 1999 et par la suite la société GETMA le 17 août 2001 ;
Considérant que selon le décret-loi du 17 juillet 1938, tous les contrats portant sur le domaine public portuaire sont administratifs par détermination de la loi ; Qu'en vertu des principes généraux de la domanialité publique, le domaine public ne peut faire l'objet de contrats d'occupation relevant du droit privé ;
Qu'il s'ensuit qu'au regard du caractère administratif du contrat d'occupation du domaine public à l'origine du litige, le Port Autonome d'Abidjan n'est pas fondé à soutenir que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) est compétente ; Que seule la Chambre Judiciaire doit connaître de ce pourvoi ;
Par ces motifs
Se déclare incompétente pour connaître du pourvoi n° 2008-347 CIV du 29 août 2008 ;
Renvoie la cause et les parties devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, compétente.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ALI YEO, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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