Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 95 du 30/05/2012
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2009-055 CASS/ADM DU 09 FEVRIER 2009 |
ARRET N° 95 |
|
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES C/ BATIEBO JEAN LINAUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2012 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu l'acte d'assignation du 09 février 2009, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-055 CASS/ADM par lequel l'Etat de Côte d'Ivoire pris en la personne du Ministre de l'Economie et des Finances représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, demeurant à ABIDJAN-PLATEAU, avenue TERRASSON de FOUGERES, BP V 98 ABIDJAN, Téléphone 20 25 38 48 ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats ESSI KOUASSI ESSIS sise à ABIDJAN, COCODY LES DEUX PLATEAUX, rue des Jardins Sainte Cécile, 16 BP 610 ABIDJAN 16 Téléphone 22 42 72 79, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 888 rendu le 11 décembre 2008 par la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan ;
Vu l'arrêt attaqué (Arrêt n° 888 du 11 décembre 2008 de la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les articles 33.5 et 33.6 du Code de Travail ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que monsieur BATIEBO Jean Linaud, agent vaccinateur au ranch de Sipilou, demeuré à son poste après l'éclatement de la crise militaro-politique du 19 septembre 2002, ayant en vain réclamé le paiement de ses salaires par des correspondances des 08 mai, 30 septembre et 24 novembre 2003, 22 juillet 2004 et 28 février 2005, a obtenu par jugement n° 780/CS4/2006 du 27 avril 2006 du Tribunal du Travail d'Abidjan, confirmé par arrêt n° 888 du 11 décembre 2008 de la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan, la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire à lui payer quatre millions vingt six mille trois cent soixante (4 026 360) francs d'arriérés de salaires, trois cent neuf mille sept cent vingt (309 720) francs d'indemnité compensatrice de congés payés et deux millions (2 000 000) de francs à titre de gratification ; que par exploit du 09 février 2009, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l'insuffisance de motifs
Considérant que l'article 33.5 du Code du Travail dispose que « l'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs. La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription » ; que selon l'article 33.6 de ce même code, « la prescription a lieu quoi qu'il y ait eu continuation du travail. Elle est interrompue par une reconnaissance écrite de l'employeur mentionnant le montant du salaire dû, une réclamation du travailleur lésé adressée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, une requête adressée à l'inspecteur du travail et des lois sociales avec accusé de réception, une requête déposée au Tribunal et enregistrée au greffe. Les possibilités prévues aux trois derniers alinéas sont également ouvertes aux ayants droit du travailleur lésé » ;
EN LA FORME
Considérant que ce pourvoi en cassation est recevable, étant intervenu conformément à la loi ;
AU FOND
Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les correspondances par lesquelles monsieur BATIEBO Jean Linaud a réclamé le paiement de ses salaires ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription d'un an alors qu'il n'est pas démontré qu'elles ont été assorties de la formalité de l'accusé de réception, et d'avoir ainsi violé les dispositions des articles 33.5 et 33.6 du Code du Travail susvisées ;
Mais considérant que pendant la période des réclamations faites par monsieur BATIEBO Jean Linaud, la Région Ouest de la Côte d'Ivoire était en proie à des troubles si graves que plus aucune administration ne fonctionnait ;
Qu'ainsi, monsieur BATIEBO Jean Linaud s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'adresser aux services postaux pour accomplir les formalités de réclamation avec accusé de réception telles que prévues par les dispositions légales susvisées ; qu'en conséquence, en énonçant que monsieur BATIEBO Jean Linaud a bel et bien réclamé dans les délais légaux ses arriérés de salaire à son employeur avant de saisir le Tribunal du Travail, la Cour d'Appel qui a tenu compte des circonstances exceptionnelles dues à la crise militaro-politique, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par l'Etat de Côte d'Ivoire n'est pas fondé ; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi en cassation formé par l'Etat de Côte d'Ivoire contre l'arrêt n° 888 du 11 décembre 2008 de la Première Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan recevable, mais mal fondé et le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL DOUZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ALI YEO, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||