Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 20/06/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-027 BIS REP DU 26 JANVIER 2009 |
ARRET N° 98 |
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KONATE IMRANA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 janvier 2009 sous le n° 2009-027 bis-REP, par laquelle Messieurs KONATE Imrana, DOBO Marc Edouard Zacharie, M'BAHIA Yao, BIA Bi BOUE Jean-Pierre, COULIBALY Siriki, DIABATE Lassiné et LE BI LE Patrice, tous anciens délégués du Personnel de la Société LION GPL sise à Abidjan, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 793/MFPE/CAB en date du 12 novembre 2008, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi a annulé la décision n° 193/MFPE/DGT/DIT du 24 juillet 2008 de la Direction de l'Inspection du Travail qui avait infirmé la décision de l'Inspecteur du Travail autorisant leur licenciement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère public, à qui la requête et le rapport ont été transmis respectivement les 18 mai 2009 et 14 février 2012, n'a pas conclu ;
Vu le mémoire ampliatif des requérants en date du 23 février 2009 ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité en date du 04 avril 2012 tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique des requérants reçu le 26 avril 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'après deux préavis de grève des 20 juin et 23 juillet 2007, la Direction Générale de la Société LION GPL devenue plus tard DEVON-COTE D'IVOIRE et le Syndicat des Agents de LION GPL (SYNALION GPL) ont entrepris des discussions qui ont permis la suspension du mot d'ordre de grève le 25 octobre 2007 ; qu'après la levée de la suspension susvisée, le SYNALION GPL a entamé une grève au cours de laquelle des actes de sabotage du système sécuritaire de l'entreprise ont été constatés par l'employeur ;
Considérant que le 31 janvier 2008, l'Inspecteur du Travail de Vridi, au motif que les griefs étaient fondés, a autorisé le licenciement des travailleurs protégés KONATE Imrana, DOBO Marc Edouard Zacharie, M'BAHIA Yao, BIA Bi BOUE Jean-Pierre, COULIBALY Siriki, DIABATE Lassiné et LE BI LE Patrice par lettre n° 12/SD/IT/VP qui, après un recours des intéressés, fut infirmée par courrier n° 193/MFPE/DGT/DIT du 24 juillet 2008 du Directeur de l'Inspection du Travail pour qui la participation des mis en cause aux actes de sabotage n'était pas établie ;
Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, saisi par Maître DJETE-GOHI Marie Josiane, Avocat à la Cour et Conseil des employés, par lettre n° 793/MFPE/CAB du 12 novembre 2008, a annulé la décision du Directeur de l'Inspection du Travail et autorisait le licenciement de KONATE Imrana et autres qui, par requête du 20 janvier 2009, ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ;
De la recevabilité
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, hiérarchique ou gracieux, formé dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, après avoir reçu notification de la lettre n° 793/MFPE du 12 novembre 2008 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi a infirmé la décision du Directeur de l'Inspection du travail et autorisé leur licenciement, ont directement saisi la Chambre Administrative de leur recours en annulation sans avoir exercé de recours administratif préalable ;
Qu'il s'ensuit que leur recours en annulation doit être déclaré irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : la requête de KONATE Imrana, DOBO Marc Edouard Zacharie, M'BAHIA Yao, BIA Bi BOUE Jean-Pierre, COULIBALY Siriki, DIABATE Lassiné et LE BI LE Patrice est irrecevable ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; DIAKITE FATOUMATA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Mme CHAUDRON BLANDINE et LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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