Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 20/06/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-109 REP DU 14 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 99 |
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MME BAKAYOKO MARIAME C/ MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 septembre 2010 sous le n° 2010- 109 REP, par laquelle Madame BAKAYOKO Mariame, née le 02 Janvier 1945 à Bingerville, administrateur de société, demeurant à Abidjan Zone 4/C, Rue Pierre et Marie Curie, 18 BP 2672 Abidjan 18, ayant pour conseil la société d'Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, Rue J.59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, tél : 22 42 92 17/ 18, Fax : 22 42 83 91, cellulaire : 01 21 32 86, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de déguerpissement du 23 février 2010 du Directeur de Cabinet Adjoint, agissant par délégation du Ministre des Infrastructures Economiques ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Ministre des Infrastructures Economiques, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués les 13 décembre 2011 et 23 mai 2012, n'ont pas produit d'écritures au dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que dame BAKAYOKO Mariame, qui a racheté aux époux BIEWERS, par acte notarié du 12 Juillet 1974, la parcelle de terrain de 600 m² sise à Marcory zone 4/C, objet du titre foncier n° 11551 de la circonscription foncière de Bingerville et qui l'a donnée en bail à des commerçants, a reçu, par fax du Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre des Infrastructures Economiques agissant par délégation, le 04 mars 2010, un avis de déguerpissement adressé à : " Mesdames et Messieurs les occupants sans autorisation, de la parcelle du domaine public routier, sise à Marcory, îlot 02 " ;
Qu'estimant cette décision illégale, aussi bien dans sa forme que dans le fond, et après un recours gracieux du 18 mars 2010 demeuré sans suite, dame BAKAYOKO saisit la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne peuvent être formés que contre les décisions émanant des autorités administratives ;
Considérant cependant, que cet avis de déguerpissement, rédigé en des termes généraux et adressé à un ensemble d'administrés, doit être considéré comme un acte préparatoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Que dès lors, la requête de dame BAKAYOKO doit être déclarée irrecevable ; DECIDE
Article 1 : La requête de dame BAKAYOKO Mariame est irrecevable;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre des Infrastructures Economiques.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DOUZE.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DIAKITE FATOUMATA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOUA, Mme CHAUDRON BLANDINE et LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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