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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 27/06/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-201 REP DU 28 AVRIL 2009

 

ARRET N° 102

MOBIO DJOMAN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 avril 2009 sous le n° 2009-201 REP, par laquelle monsieur Djoman Mobio Nestor et 12 autres, ayant pour conseil Maître Francis Kouamé Koffi, avocat à la Cour, y demeurant, 20-22 boulevard Clozel, résidence les Acacias, 9ème étage, porte 903, Abidjan-Plateau, 04 BP 2390 Abidjan 04, Tel 20 21 36 85/ 20 21 36 93/ 20 21 54 73, Fax 20 22 54 66, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés suivant du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, notamment les arrêtés :

 

- n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 accordant à la société Ivoirienne de développement la concession provisoire de la parcelle de terrain d'une superficie de 8090 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 107 428 de Bingerville ;

 

- n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005 accordant à la société Ivoirienne de développement la concession provisoire de la parcelle de terrain d'une superficie de 49 400 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 112 774 de Bingerville ;

 

Vu        les décisions attaquées ;

 

Vu        les pièces jointes ;

 

Vu        les réquisitions écrites du 15 janvier 2010 du Parquet général ;

 

Vu       les observations après rapport du 20 juin 2012 déposées par le conseil des requérants ;

 

Vu       la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et Complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï      monsieur le Rapporteur ;

 

Considérant que le 29 mai 1967, par acte du Conservateur de la propriété foncière, feu ADJA Mobio Célestin a été déclaré concessionnaire définitif de la parcelle de terrain de 5 ha 56 a 99 ca du titre foncier 5947 de Bingerville ;

 

Considérant cependant que le 03 novembre 2003, par arrêté n° 01418 /MCU/ SDU/ACP/SL/Y, et le 04 octobre 2005 , par l'arrêté n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a accordé la concession provisoire de deux parcelles de terrain, l'une d'une superficie de 8090 m2 titre foncier 107 428 et l'autre de 49 400 m2 titre foncier 112 774 , sises à Bingerville Akouai-Santai à la Société Ivoirienne de Développement ;

 

Considérant que le 04 juillet 2008, saisi par les ayants droit de feu Adja Mobio Célestin, le Directeur de la Conservation Foncière , de l'Enregistrement et du Timbre a adressé un courrier au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat aux fins de lui demander d'annuler les arrêtés délivrés à la Société Ivoirienne de Développement au motif qu'il y a une superposition de plusieurs titres fonciers sur la même parcelle, notamment les titres fonciers 5947, 107 428 et 112 774 de Bingerville ;

 

Considérant que Mobio Djoman Nestor et autres, ayants droit de feu Adja Mobio Célestin, estimant que les parcelles concédées par les arrêtés n°01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 et n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005 englobent la propriété de leur défunt père et leur portent préjudice, après un recours gracieux le 20 novembre 2008, demeuré infructueux, sollicitent leur annulation par requête n° 2009-201 REP du 28 avril 2009 ;

 

Au fond

 

Considérant que l'administration ne peut, sans commettre une voie de fait, réattribuer des terrains objets d'une concession définitive ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain querellé, acquis propriétairement par feu ADJA Mobio Célestin, défunt père des requérants, qui a été déclaré propriétaire définitif depuis le 29 mai 1967 par acte du Conservateur de la propriété foncière, a fait l'objet de deux arrêtés de concession provisoire les 03 novembre 2003 et 04 octobre 2005 accordés à la Société Ivoirienne de Développement sous les titres fonciers 107 428 et 112 774 de Bingerville ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ces nouvelles attributions méconnaissent les droits de propriété du requérant et que par conséquent, les arrêtés y relatifs doivent être déclarés inexistants, donc nuls et de nul effet ;

 

DECIDE

 

Article 1er :   la requête de Mobio Djoman Nestor et autres est recevable et fondée ;

 

Article 2 :      sont déclarés inexistants et nul de nul effet, les arrêtés suivants :

 

- n° 01418/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 03 novembre 2003 accordant à la Société Ivoirienne de développement la concession provisoire de la parcelle de terrain d'une superficie de 8090 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 107 428 de Bingerville ;

 

- n° 04856/MCU/SDU/ACP/SL/Y du 04 octobre 2005 accordant à la Société Ivoirienne de développement la concession provisoire de la parcelle de terrain d'une superficie de 49 400 m2, sise à Bingerville Akouai-Santai, objet du titre foncier 112 774 de Bingerville ;

 

Article 4 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 3 :      Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N'GORAN, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OUATTARA GBERIGBE, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                               LE RAPPORTEUR                         LE SECRETAIRE.