Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 104 du 27/06/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-045 RET DU 06 FEVRIER 2012 |
ARRET N° 104 |
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LA SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DITE I.G.C. C/ L’ARRET N° 63 DU 21 DECEMBRE 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 Février 2012 sous le N° 2012-045 RET au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société Ivoirienne de Gestion et de Construction Immobilière dite I.G.C.I au capital de 1.000.000 de francs, dont le siège est à ABIDJAN-MARCORY, immeuble le Bélier, 26 B.P 866 ABIDJAN 26, Téléphone 21-21-28-07/08-44-02-02, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur EZZEDINE IBRAHIM, qui a élu domicile au cabinet de son conseil, Maitre FRANCK ORLY ZAGO, avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN-PLATEAU, y demeurant, au quartier PLATEAU, Angle Boulevard de la République ? Avenue de Fougères, Immeuble ALPHA-2000, 12è étage, téléphone 20-21-17-13/06, 17 B.P 289 ABIDJAN 17, a formé un recours en rétractation de l'arrêt n° 63 du 02 Décembre 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la lettre d'attribution n°08-3245/MCUH/DDU/SDPAA du 16 Décembre 2008, l'arrêté de concession provisoire n° 08-1030/MCU/DDU du 23 Décembre 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le Certificat de Propriété Foncière n ° 300 20 300 du 19 Février 2009 ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la requête aux fins de sursis à exécution du 07 février 2012 de la Société IGCI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 24 Avril 2012, tendant au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en défense déposé le 16 Mai 2012 par le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Vu les observations après rapport déposées le 23 avril 2012 par la Société ITELCOM ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'après avoir ordonné la jonction des requêtes n° 2010-058 REP du 30 avril 2010 et n° 2011-013 REP du 22 février 2011 présenté par la Société ITELCOM, la première formation de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n°63 du 21 décembre 2011, annulé la lettre d'attribution n°08/3245/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 16 décembre 2008, l'arrêté de concession provisoire n° 08/1030/MCUH/DDU du 23 décembre 2008 et le certificat de propriété n° 30020300 du 19 décembre 2009 établis au bénéfice de la Société IGCI ;
Considérant que par requête du 06 février 2012, la Société IGCI a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de rétractation de cet arrêt pour défaut de motivation en invoquant les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 39, 41 et 74 de la loi sur la Cour Suprême ;
Sur l'irrecevabilité de la Requête
Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 41 et 74 de la loi sur la Cour Suprême que lorsqu'ils ne sont pas motivés, les arrêts de la Chambre Administrative peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation ;
Considérant que la Société IGCI fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de motifs en ce qu'en énonçant que la parcelle litigieuse fait partie du domaine public lagunaire et routier car cela est non seulement précisé par l'arrêté n° 0115/MEMIE/CAB du 08 juin 2004 du Ministre des Infrastructures Economiques l'attribuant à la société ITELCOM, mais aussi et surtout en application de l'article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d'utilité publiques, la lagune et la route ainsi que leurs zones font partie du domaine public, il s'est borné à alléguer que le terrain litigieux relève du domaine public, sans indiquer les motivations et les fondements textuels, alors que le juge du contrôle de la légalité des actes administratifs aurait dû en l'espèce, démontrer comment, au regard de la loi , en quoi cette parcelle appartient au domaine public ou privé de l'Etat et d'avoir ainsi violé les dispositions légales susvisées ;
Mais considérant que contrairement aux affirmations de la requérante, l'arrêt contient la mention de toutes les dispositions légales et réglementaires dont la Cour a entendu faire application ; qu'il précise également que c'est en agissant dans le domaine qui lui est réservé par la loi que le Ministre des Infrastructures Economiques a pris l'arrêté n° 0115/MEMIE/CAB du 08 juin 2004 donnant à la Société ITELCOM l'autorisation d'occuper temporairement la parcelle litigieuse relevant du domaine public ; Qu'il s'ensuit que la requête de la Société IGCI ne remplissant pas les conditions requises par la loi pour être examinée au fond, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête aux fins de rétractation de l'arrêt n° 63 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, présentée par la Société IGCI est irrecevable ;
Article 2 : les frais de l'instance sont laissés à la charge de la société requérante ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Infrastructures Economiques et au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OUATTARA GBERIGBE, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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