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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 105 du 27/06/2012

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-153 CASS/ADM DU 15 MARS 1996

 

ARRET N° 105

LA CIDT C/ DAME BLENDOU AHOU EUGENIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 15 Mars 1996 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le N° 96-153/CASS/ADM par laquelle la Compagnie Ivoirienne de Développement des Textiles dite C.I.D.T ? S.A, Société d'Economie mixte au capital de 7.200.000.000 de francs, dont le siège est à BOUAKE, route de BEOUMI, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur SAMBA COULIBALY, son directeur général de nationalité ivoirienne, lequel fait élection de domicile audit siège et ayant pour conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats PARIS VILLAGE sise au 11, rue PARIS-VILLAGE, 01 BP 5796 ABIDJAN 01, téléphone 20-21-42-53, a formé un pourvoi en cassation de l'arrêt N° 13 rendu le 14 Février 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké ;

 

Vu    l'arrêt attaqué (Arrêt N° 13 du 14 Février 1996 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOUAKE) ;

 

Vu      les pièces desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été transmis le 14 Avril 2005 au Ministère Public qui n'a pas déposé de réquisitions écrites, et notifié le 22 Mai 1997 à Madame BLENDOU AHOU EUGENIE qui, malgré une lettre de rappel du 26 Avril 2005, n'a produit ni conclusions, ni moyens de défense ;

 

Vu    les autres pièces du dossier ;

 

Vu    la loi N° 92-573 du 11 Septembre 1992 relative au licenciement pour motif économique ;

 

Vu    les articles 16.7, 16.8, 16.9, 16.10 et 16.11 du Code du Travail ;

 

Vu    la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 sur la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï   le rapporteur ;

 

            Sur le Premier Moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi

 

Considérant qu'au cours d'une séance de travail destinée  à préparer la mise en œuvre de la mesure de licenciement collectif pour motif économique de 196 agents de la région administrative de Bouaké décidée par la C.I.D.T,  les délégués du personnel ont fait du licenciement de dame BLENDOU AHOU EUGENIE dite BLEDOU, un préalable à l'acceptation de cette décision au motif que cette dernière, en  raison de sa position de secrétaire du directeur des ressources humaines et de la communication, ayant eu la primeur de la liste des personnes à déflater, s'était mise à narguer ses collègues et que de façon générale, elle avait un mauvais comportement au sein de l'entreprise, en plus d'être incompétente ;

 

Que malgré cette exigence, BLENDOU AHOU EUGENIE est demeurée dans l'entreprise lors de la première vague de licenciement ; que touchée par la seconde vague intervenue en 1993, estimant qu'en ce qui la concerne, cette décision ayant été prise sous la pression des syndicats, il s'agit d'un licenciement abusif, elle a obtenu par jugement N° 52 du 09 Mars 1995 du Tribunal du Travail de Bouaké faisant droit à sa demande, la condamnation de la C.I.D.T à lui verser à titre de dommages ?intérêts 15.000.000 de francs en réparation de son préjudice matériel et cinq millions (5.000.000) de francs au titre du préjudice moral et ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de cinq millions (5.000.000) de francs,  nonobstant  appel ;

           

Considérant  que par arrêt N° 13 du 14 Février 1996, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, et jugeant à nouveau, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOUAKE a débouté  dame BLENDOU AHOU EUGENIE de sa demande en réparation  du préjudice moral et ramené le montant de la somme allouée en réparation de son préjudice matériel à huit millions (8.000.000) de francs ;

 

            Considérant que pour décider ainsi, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement de BLENDOU AHOU EUGENIE n'a pas été motivé par son incompétence ; que c'est par stratégie de diversion que la C.I.D.T a différé son licenciement jusqu'à la seconde vague, pour éviter de convaincre qu'il est intervenu sous la pression des syndicats qui en avaient obtenu la promesse ;

 

            Considérant qu'au sens des articles 16.7, 16.8, 16.9, et 16.10 du Code du Travail, les seules obligations du chef d'entreprise qui envisage un licenciement pour motif économique sont les suivantes : adresser aux délégués du personnel et à l'inspecteur du travail et des lois sociales, un dossier contenant les causes du licenciement projeté, les critères retenus, la liste du personnel à licencier, la date du licenciement ; organiser huit jours après cet envoi et avant l'application de la décision de licenciement, une réunion d'information et d'explications avec les délégués du personnel et l'inspecteur du travail et des lois sociales ; remettre trois exemplaires du dossier complet de la décision prise à l'inspecteur du travail et des lois sociales ;

 

Considérant qu'il ne résulte ni des procès-verbaux de la mise en état ordonnée par la Cour d'Appel, ni des autres pièces du dossier, la preuve que le licenciement de dame Blendou Ahou Eugénie a été décidé sous la pression des syndicats ;  qu'il n'est nullement contesté qu'elle a été touchée par un licenciement collectif pour motif économique ; qu'en pareille circonstance, n'est pas prise en considération la seule capacité personnelle de l'agent, ou son inaptitude, mais la comparaison de l'aptitude professionnelle de cet agent en concours avec d'autres agents de même qualification ;

 

            Considérant en conséquence, qu'en énonçant que le licenciement de dame Blendou Ahou Eugénie est abusif en ce qu'il n'est pas motivé par son incompétence, alors qu'en l'espèce, s'agissant d'un licenciement collectif pour motif économique, toutes les formalités légalement requises ont été accomplies par la C.I.D.T, l'arrêt attaqué ajoute une exigence supplémentaire aux conditions du licenciement collectif, violant ainsi les dispositions légales susvisées ; qu'il y a lieu de le casser ;

 

Considérant que conformément à l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême, il y a lieu d'évoquer la cause ;

 

Considérant que le licenciement de dame BLENDOU AHOU EUGENIE n'ayant aucun caractère abusif, celle-ci est mal fondée à invoquer un quelconque préjudice matériel ou moral en résultant ; qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; 

 

Par ces motifs

 

Déclare la CIDT recevable et bien fondée en son pourvoi en cassation ;

 

Casse et annule l'arrêt N° 13 du 14 Février 196 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de BOUAKE ;

 

Evoquant

 

Déclare dame BLENDOU AHOU EUGENIE dite BLEDOU mal fondée en sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'en déboute.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YVES  N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, OUATTARA GBERIGBE, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE.