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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 18/07/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-001 REP DU 05 JANVIER 2012

 

ARRET N° 106

KONAN KOFFI NOEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 janvier 2012 sous le n°2012-001 REP, par laquelle monsieur KONAN Koffi Noël, né le 25 décembre 1955 à Toumodi, agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur, KONAN Eugène Christian De Marie, ayant pour conseil Maître COULIBALY Soungalo, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant au 21 Boulevard Roume, immeuble TF 37825 JAM, 1er étage, 04 B.P 2192 Abidjan 04, tél : 20-22-73-54, sollicite, du Président de la Chambre Administrative, la suspension de l'exécution de trois (3) actes obtenus par monsieur GBAMELE Kouamé Adrien, à savoir :

 

-        la lettre d'attribution n°03739/MCU/SDU/SAT/KAM/KR du 11 décembre 2002 ;

 

-        l'arrêté de concession provisoire n°5301 du 5 décembre 2005 ;

 

-        le certificat de propriété du 20 août 2007 et relatifs au terrain dont il est attributaire depuis 1998 ;

 

Vu       les actes attaqués ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public parvenues le 24 avril 2012 et tendant à l'octroi de la suspension ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 13 février 2012 et le rapport le 1er juin 2012 ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;

 

Vu       la notification du rapport du 1er juin 2012 au conseil du requérant ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment l'article 76 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier, que monsieur KONAN Eugène, qui a obtenu par arrêté n°98-1185 du 22 octobre 1998 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l'Environnement, les lots 2931-2939 îlot 187 d'Akouédo Palmeraie, opération 19 hectares, pour la réalisation de son projet de construction pour lequel il a obtenu un permis de construire en avril 2009, se heurte à monsieur GBAMELE Kouamé Adrien qui revendique, sous le fondement des actes attaqués, la propriété dudit terrain ; qu'estimant qu'il est urgent, pour sauvegarder ses droits et intérêts, que les actes dont se prévaut monsieur GBAMELE Kouamé soient suspendus, il saisit, le 21 décembre 2011, le Président de la Chambre Administrative à cet effet ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que la requête dont les conclusions tendent à « la suspension des actes administratifs, délivrés au profit de monsieur GBAMELE Kouamé Adrien», doit être regardée comme une requête de sursis à exécution ;

 

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême que la demande de sursis doit être précédée ou accompagnée d'un recours pour excès de pouvoir ;

 

Considérant qu'en l'espèce, la demande de sursis présentée par monsieur KONAN KOFFI Noël n'a pas été accompagnée d'un recours d'excès de pouvoir ; que dès lors, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :                  la requête n° 2012-001 REP du 5 janvier 2012 présentée par monsieur KONAN Koffi Noël est irrecevable ;

 

Article 2 :                 les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :                  expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER.