Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 107 du 18/07/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-078 REP DU 15 JUIN 2010 |
ARRET N° 107 |
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SOCIETE COTE D’IVOIRE TELECOM DITE CI-TELECOM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 15 Juin 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-078 REP, par laquelle la société Côte d'Ivoire TELECOM dite CI-TELECOM, société anonyme au capital de 15 milliards de francs dont le siège social est à Abidjan-Plateau, immeuble Postel 2001, 17 BP 275 Abidjan 17, tél 20 34 48 05, R.C 1563 60 49 28/91, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Daniel FERMINE, son Directeur Général, de nationalité française, demeurant à la même adresse postale, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant au 15, avenue du Docteur CROZET, immeuble SCIA n° 09, 2e étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, tél 20 22 04 54, sollicite de la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, des arrêtés :
- n° 09-0088 MCUH/DAJC/CD du 08 Décembre 2009 portant annulation de l'arrêté n° 0020/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 Octobre 2006 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot n° 7 d'Agboville, objet du titre foncier n° 100 de la circonscription foncière de Bingerville ;
- n° 09-0089/MCUH/DAJC/CD du 08 Décembre 2009 portant annulation de l'arrêté n° 07-011/MCUH/DDU/DAJC du 15 Mars 2007 accordant à la société Côte d'Ivoire TELECOM la concession provisoire du lot susdit ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 03 Février 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu les observations écrites des ayants droit des feus Abdoulaye RACINE SOW et Amady RACINE SOW, enregistrées le 23 Août 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué aux parties le 02 Juin 2012 ;
Vu la loi n° 71-340 du 12 Juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que suite à la dévolution des biens de l'ex-ONT à elle faite en 1996, la société CI-TELECOM a obtenu, suivant arrêté n° 07-0110/MCUH/DDU/DAJC du 15 Mars 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, la concession provisoire du lot n° 007 d'Agboville, objet du titre foncier n° 100 de la circonscription de Bingerville, sur lequel sont situés les biens à elle dévolus et ce, après l'obtention à son profit d'un arrêté n° 0020/MCUH/SSU/SDP/JAC du 05 Octobre 2006 prononçant le retour dudit lot au domaine privé de l'Etat ;
Considérant que sur deux recours initiés le 1er Juillet 2007 par les ayants droit des feus Abdoulaye RACINE SOW et Amady RACINE SOW, le Ministre a pris le 08 Décembre 2009, les arrêtés n° 09-0088/MCUH/DAJC/CD et n° 09-0089 MCUH/DAJC/CD portant annulation respective des arrêtés édictés au bénéfice de la société CI-TETECOM, laquelle, après avoir le 02 Février 2009, sollicité sans suite du Premier Ministre, l'annulation de ces dernières décisions, a saisi le 15 Juin 2010 la Chambre Administrative aux mêmes fins, pour excès de pouvoir ;
En la forme
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 53 de la Constitution que le Premier Ministre, en tant que coordonnateur de l'action du gouvernement dont les membres sont nommés, sur sa proposition, par le Président de la République qui, par ailleurs, peut lui déléguer son pouvoir de présider le conseil des Ministres en son absence, doit être considéré comme le supérieur hiérarchique des Ministres dont il n'est pas que le premier ; qu'il en résulte que le recours préalable formé par la société CI-TELECOM devant le Premier Ministre à l'encontre des décisions entreprises est régulier et qu'ainsi, la requête de la société CI-TELECOM, introduite selon les dispositions des articles 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;
Au fond
Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, que Messieurs Amady RACINE SOW et Abdoulaye RACINE SOW ont acquis, le 13 Août 1942, le terrain litigieux qui, depuis le 21 Août 1975, a été dévolu par succession aux ayants droit RACINE SOW, bénéficiaires des arrêtés du 08 Décembre 2009 attaqués ;
Considérant que le terrain dont s'agit, détenu en pleine propriété par les susnommés qui y ont bâti des immeubles, ne pouvait raisonnablement faire l'objet d'un retour au domaine privé de l'Etat ni non plus d'une concession provisoire au profit de la société CI-TELECOM, sans que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ne viole la loi n° 71-340 du 12 Juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
Qu'il en résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'a pas, contrairement aux affirmations de la société requérante, commis d'excès de pouvoir, d'autant qu'en prenant les deux décisions du 08 Décembre 2009, il n'a fait que corriger l'illégalité flagrante par lui commise dans la prise de l'arrêté du 05 Octobre 2006 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du lot querellé et de l'arrêté du 15 Mars 2007 accordant à la société CI-TELECOM la concession provisoire dudit lot, lesquels actes, regardés comme nuls et de nul effet pour avoir gravement porté atteinte aux droits des susnommés, ont été à juste titre, retirés sans condition de délai par l'Autorité administrative ;
Qu'il s'ensuit que la requête de la société CI-TELECOM n'est pas fondée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-078 REP du 15 Juin 2010 de la société CI- TELECOM est recevable mais mal fondée et rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont à la charge de la requérante ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller Rapporteur ; YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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