Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 108 du 18/07/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-083 REP DU 18 JUIN 2010 |
ARRET N° 108 |
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MADAME FATOUMATA SIDIBE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 Juin 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-083 REP, par laquelle Madame Fatoumata SIDIBE, née le 1er Janvier 1945 à Katiola, commerçante, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan, ayant pour conseil Maître SINGO TIA Paul Oumar, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, immeuble CCIA, 11e étage, porte 17, 03 BP 404 Abidjan 03, tél. : 20 21 00 40, cél. : 07 51 50 63/66 28 56 12, sollicite, de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté n° 00741/MCU/ SDU/ST du 13 Juin 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme transférant à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) la concession provisoire du lot n° 2296 îlot n°181de Cocody les Deux- Plateaux, 4e tranche, titre foncier n° 27 806 de la circonscription foncière de Bingerville ainsi que de tous les actes subséquents ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 22 Février 2011 tendant au rejet de la requête et les observations de la requérante déposées le 15 Décembre 2011 après la notification du rapport ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat ainsi que la CNPS, auxquels la requête et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, suivant acte administratif n° F 1006/13 code 18/181/2296 des 27 Décembre 2002 et 1er Juillet 2003, Madame Fatoumata SIDIBE a obtenu la concession provisoire d'un terrain de 1200 mètres carrés formant le lot 2296 îlot 181 de Cocody les Deux-Plateaux, 4e tranche, après l'avoir acheté le 23 Août 2001 auprès de l'Agence de Gestion Foncière (AGEF) ; que confrontée lors d'un procès à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) qui revendiquait la propriété de ce terrain en produisant l'arrêté de concession provisoire n° 0741/MCU/SDU/JS du 13 Juin 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, elle a, le 18 Juin 2010, sollicité de la Chambre Administrative, l'annulation de ce titre ainsi que de tous les autres actes subséquents, après avoir demandé, sans suite le 19 Janvier 2010, leur retrait au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, motifs pris de ce que l'arrêté du 13 Juin 2003 dont se prévaut la CNPS est fictif puisqu'inexistant dans les archives du Ministère chargé de la Construction et qu'en tout état de cause, l'arrêté de concession provisoire du 1er Juillet 2003 dont elle est bénéficiaire « annule et remplace », en ses dispositions finales, "toutes conventions ou actes de quelque nature que ce soit qui auraient pu intervenir antérieurement pour le même objet ou pour produire les mêmes effets" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment la correspondance n° 00678/MCUH/DAJC/TM/CA du 30 Mars 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, reprenant les termes d'un courrier n° 2878/MCUH/DGUF/DDU/SDAOBD/KKN/TN du 18 Mars 2009 du Directeur du Domaine urbain, que « selon les archives et registres domaniaux consultés les 02 et 11 Mars 2009, le lot susmentionné est concédé à titre provisoire à Madame Fatoumata SIDIBE? il avait été concédé à titre provisoire à Monsieur ASSOUMOU SENE Noël suivant arrêté n° 2093/MTPTCU du 13 Juillet 1979 et retiré à celui-ci par arrêté n° 991660/MLU/SDU du 24 Août 1999 » ; que de surcroît, aux termes d'un procès-verbal de compulsoire du 10 Décembre 2008, seule Madame Fatoumata SIDIBE est connue dans les archives dudit Ministère, aucune trace de l'arrêté du 13 Juin 2003 dont se prévaut la CNPS n'y existant ; que, même si un tel acte existait, il est constant qu'il aurait été pris en fraude aux droits de Madame Fatoumata SIDIBE, du fait que Monsieur ASSOUMOU SENE Noël, qui aurait cédé ses droits à la CNPS suivant acte notarié des 12 et 23 Novembre 1999, en avait déjà perdu la concession par le retrait de son titre ; Qu'il s'ensuit que l'arrêté de concession provisoire délivré à la CNPS, ainsi que tous les actes subséquents, notamment le certificat de propiété n° 0031182 du 07 Juin 2004, doivent être déclarés nuls et de nul effet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête est fondée ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2010-083 REP du 18 Juin 2010 de Madame Fatoumata SIDIBE est recevable et fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 00741/MCU/SDU/ST du 13 Juin 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme transférant à la CNPS la concession provisoire du lot n° 2296 îlot 181 de Cocody les Deux-Plateaux, 4e tranche, titre foncier n° 27806 de la concession foncière de Bingerville et le certificat de propriété n° 0031182 du 07 Juin 2004 de la CNPS sont déclarés nuls et de nul effet ;
Article 3 : La radiation des livres fonciers des titres annulés est ordonnée ;
Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller Rapporteur ; YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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