Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 25/06/1986
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 84-08 AD DU 2 OCTOBRE 1984 |
ARRET N° 3 |
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KOUAME KOUADIO C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUIN 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu, sous le n° 84-8 la requête présentée par le sieur KOUAME KOUADIO, ladite requête enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 2 Octobre 1984 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4006/FP/D2/G du 21 Mars 1981 du Ministre de la Fonction Publique ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 78-663 du 5 Aout 1978, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 73 ; Vu la loi 64-488 du 21 décembre 1964 portant statut général de la Fonction publique et le décret pris pour son application ; Vu la décision n° 4006/FP/D2/G du 21 Mars 1981 ; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ; Considérant que par requête du 2 Octobre 1984 KOUANE KOUADIO a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4006/FP/D2/G du 21 Mars 1981 du Ministre de la Fonction Publique qui l'a révoqué de ses fonctions de préposé des Postes et Télécommunications pour avoir été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 francs d'amende pour escroquerie ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 susvisée ; " Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable" Considérant qu'il est constant que la requête adressée le 2 Octobre 1984 à la Cour Suprême par KOUAME KOUADIO n'a été précédée d'aucun recours gracieux préalable ; Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;
SUR LES DEPENS : Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant
DECIDE
Article 1er - La requête du sieur KOUAME KOUADIO est rejetée. Article2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant. /- |
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