Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 109 du 18/07/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-047 REP DU 31 MARS 2010

 

ARRET N° 109

OUSMANE DAGNOGO ET DAGO SERY C/ MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Mars 2010, sous le numéro 2010-047 REP, par laquelle l'Adjudant-Chef Ousmane Dagnogo, né en 1955 à Sinfra Sous-Préfecture, domicilié à Treichville (LARRAS 1 ? escalier R. appartement 138) matricule 001-73-7002 mécano : 4889, de la Base Aérienne de Bouaké (BAB) et le Sergent-Chef Dago Sery Jean, né le 30 Décembre 1960 à Niorouhio, Sous-Préfecture de Guéyo, domicilié à Abobo Anador, matricule : 123-81-0001- mécano : 7605, du Bataillon de Commandement et de soutien (BCS), ayant tous deux pour Conseil Soro Sétiengolo, défenseur militaire près le tribunal militaire, demeurant au Ministère de la Défense, Fonds de Prévoyance Militaire, porte 14, téléphone 20.25.35.35, cellulaire : 08. 49. 49 20, sollicitent l'annulation de la décision prise par message n° 1603/EMA/DORH/BPERS/EFF du 10 Août 2009 par laquelle le Chef d'Etat-Major des Armées les a révoqués suite à la lettre confidentielle n° 017/MD/CAB/00 du 29 Juillet 2009 du Ministre de la Défense ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les pièces produites au dossier ;

 

Vu       les réquisitions écrites du 31 Décembre 2010 du Parquet Général tendant au principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée ;

 

Vu       le mémoire en défense du 25 Mai 2012 du Ministre chargé de la défense auprès du Président de la République ;

 

Vu       la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant code de procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 05 août 1978, 93-670 du 09 août 1993, 97-517 du 04 septembre 1997 en ses articles 3-1° -2° et article 20 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

            Considérant que, par lettre n° 017/MD/CAB/00 du 27 Juillet 2009, le Ministre chargé de la Défense auprès du Président de la République a donné l'ordre au Général Chef d'Etat-Major des Armées de révoquer les sous-officiers Adjudant-Chef Ousmane Dagnogo et Sergent Chef Dago Sery Jean, condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende, pour des faits de violation de consignes et de faux commis dans les documents administratifs ; que par message n° 1603/EMA/DORH/BPERS/EFF du 10 Août 2009 du chef d'Etat major, les sous-officiers susvisés ont été révoqués ;

 

            Qu'estimant leur révocation illégale, comme contraire aux dispositions des articles 74 et 108 de la loi n° 95-695 du 07 Septembre 1995 portant code de la Fonction Militaire, Ousmane Dagnogo et Dago Sery Jean, après un recours administratif préalable du 30 Septembre 2009, ont saisi par requête n° 2010-047 REP du 31 Mars 2010, la Chambre Administrative pour annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1603/EMA/DORH/BPERS du 10 Août 2009 de révocation qui leur porte grief ;

 

Sur La Recevabilité         

 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20-4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative : «...devant la Cour Suprême la représentation des parties est exclusivement assurée par les Avocats » ;

 

            Considérant que « Maître » Soro Sétiengolo défenseur militaire près le Tribunal Militaire d'Abidjan, n'est pas en réalité un Avocat titulaire d'un Certificat d'Aptitude Professionnelle d'Avocat (CAPA) inscrit au barreau d'Abidjan, mais un simple défenseur militaire autorisé à défendre les militaires poursuivis devant le Tribunal militaire ;

 

            Considérant que Soro Sétiengolo, défenseur militaire, ne peut donc valablement représenter les requérants devant la Cour Suprême ;

 

            Que dès lors, la requête introduite par Soro Sétiengolo devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême au profit de Ousmane Dagnogo et Dago Sery Jean est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête n° 2010-047 REP du 31 Mars 2010 de Ousmane Dagnogo et Dago Séry Jean est irrecevable ;

 

Article 2 : les frais sont mis à la charge des requérants ;

 

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Défense ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller Rapporteur ; FATOUMATA DIAKITE, NIANGO MARIA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

LE PRESIDENT                              LE RAPPORTEUR                                 LE GREFFIER.