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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 18/07/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-115 REP DU 30 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 111

ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU18 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 septembre 2010 sous le n° 2010- 115 REP, par laquelle l'ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES, constituée suivant arrêté N° 406/INT/AT/AG/5 du 07 septembre 1990, dont le siège social est sis à Abidjan Deux Plateaux, route du Zoo, 01 BP 2119 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Président Monsieur Vincent d'AMALRIC, demeurant à Marcory Résidentiel, laquelle fait élection de domicile en l'étude de son conseil, la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody deux Plateaux, Boulevard Latrille, immeuble KINDALO, premier étage, porte n° 910, 28 BP1018 Abidjan 28, tél : 22 41 36 69/2241 36 70, cel : 07 01 28 24, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN du 05 mai 2009 portant déchéance de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique accordée au Club Hippique Rallye Saint Georges de la parcelle de terrain de 31.307 m², sise à Abidjan Zoo, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83.636 de la Circonscription foncière de Bingerville et faisant retour de ladite parcelle au domaine privé de l'Etat ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués, n'ont pas produit d'écritures ;

Vu       la requête aux fins d'intervention volontaire en date du 06 juin 2012 déposée par le cabinet GUIRO et Associés, Conseil de dame DIALLO DIAMY ;

Vu       le mémoire en défense en date du 31 octobre 2011 déposé par Maître Thomas N'DRI, conseil de Monsieur AMANHO Ahouanan Paul, mis en cause dans la présente affaire ;

Vu       le certificat de propriété sans numéro, établi le 08 Juillet 2009 au profit de dame DIALLO DIAMY ;

Vu       le certificat de propriété n° 05001486 établi le 05 août 2009 au profit de Monsieur AMANHO Ahouanan Paul ;

Vu       l'arrêt n° 26 du 23 mars 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rejetant la requête de l'ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDAKBD/KKN du 05 mai 2009 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le rapporteur ;

Considérant qu'il ressort du dossier que par arrêté n° 09-0031 du 05 mai 2009 le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a prononcé, pour cause d'abandon, la déchéance de la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la parcelle de 31.307 m², sise à Abidjan Zoo, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 83.636 de la Circonscription foncière de Bingerville, accordée au CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES par arrêté n° 0728 du 27 avril 1999 et en a fait retour au domaine privé de l'Etat ;

 

Qu'estimant que la décision du Ministre est illégale et qu'elle lui fait grief, L'ASSOCIATION dénommée RALLYE SAINT GEORGES, après un recours gracieux du 03 mai 2010 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

 

Considérant que par le canal de son conseil, Maître GUIRO et Associés, Madame DIALLO DIAMY intervient volontairement par des écritures en date du 06 Juin 2012 et produit un certificat de propriété non numéroté, à elle délivré le 08 Juillet 2009, portant sur une parcelle de terrain de 15.653 m² sise à Abidjan ? Cocody Zoo, objet du titre foncier n° 125259 de Bingerville ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant que le recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives n'est recevable que si le requérant a qualité et intérêt pour agir en justice ;

 

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que la lettre d'attribution du 15 Janvier 1997, l'arrêté de concession provisoire du 27 avril 1997 ainsi que les diverses quittances de paiement ont été délivrés au " CLUB HYPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES"; que L'ASSOCIATION dénommée RALLYE SAINT GEORGES, autorisée suivant arrêté n° 406 du 07 septembre 1990, dont les membres sont différents de ceux du CLUB HYPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES ne prouve pas qu'elle s'est substituée à ce dernier sous une nouvelle dénomination dite "ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES" ; que n'ayant pas la qualité de concessionnaire de la parcelle litigieuse, comme cela ressort des mentions contenues dans l'état foncier du 04 Juin 1999 produit au dossier, la requérante est, dès lors, irrecevable à demander l'annulation de l'arrêté prononçant la déchéance de la concession provisoire ne la concernant pas ;

 

DECIDE

Article 1 :                 La requête de l'Association dénommée Rallye Saint Georges est irrecevable ;

 

Article 2 :                  les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

 

Article 3 :                  Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller Rapporteur ; YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                     LE GREFFIER.