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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 112 du 18/07/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-126 REP DU 19 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 112

EBAH ANGOH C/ PREFET DE TIAPOUM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 novembre 2010 sous le numéro 2010-126 REP, par laquelle Monsieur EBAH ANGOH, né le 04 septembre 1959 à KOUAKRO, Sous Préfecture de Maféré, Département d'Aboisso, Avocat à la Cour, domicilié à Abidjan- Treichville, faisant élection de domicile en son étude sise à Abidjan Treichville, 33 Boulevard de Marseille, quartier France- Amérique, immeuble le BODEGA, premier étage, escalier à gauche, deuxième porte, tél :21 24 95 79, fax : 21 24 95 84, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 007/P TIAP/CAB du 04 février 2010 du Préfet de TIAPOUM, portant création de la commission d'attribution et de retrait des lots de terrains urbains à usage d'habitation de NOE ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et Monsieur le Préfet de TIAPOUM, à qui la requête introductive d'instance et le rapport ont été communiqués le 07 février 2011 et le 06 juin 2012, n'ont pas produit d'écritures au dossier ;

 

Vu       les observations écrites du 02 Juillet 2012 de Monsieur EBAH ANGOH après communication du rapport ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort du dossier que par arrêté n° 007/PTIAP/CAB du 04 février 2010, le Préfet de TIAPOUM a créé une commission dite :"commission d'attribution et de retrait des lots de terrains urbains à usage d'habitation de Noé" ;

 

Considérant que Monsieur EBAH Angoh, second héritier selon le testament de Monsieur AKA EBAH, établi par devant notaire le 07 Juillet 1987, des terrains couvrant la circonscription du chef-lieu de la Sous-préfecture de Noé, estimant que la création de la commission sus-indiquée ne vise qu'à le spolier, sans une juste indemnisation préalable, de son bien, demande à la Cour l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique exercé le 19 mai 2010 auprès du Ministre de l'Intérieur et demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que s'il est établi par les dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives, il n'en demeure pas moins que seules les décisions faisant grief aux particuliers sont susceptibles d'être déférées à la censure de la Cour ;

 

Considérant qu'en l'espèce, la création d'une commission d'attribution et de retrait de terrains par le Préfet dans sa circonscription administrative est une décision qui a pour objet d'y organiser le service du foncier ; qu'ainsi, ne visant pas particulièrement le requérant, cette décision ne saurait lui faire grief ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer son recours irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er :         la requête en annulation de Monsieur EBAH ANGOH contre l'arrêté n° 007/PTIAP/CAB du 04 février 2010 portant création de la commission d'attribution et de retrait des lots de terrains urbains à usage d'habitation de Noé est irrecevable ;

 

Article 2 :            les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

 

Article 3 :            Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de TIAPOUM ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUILLET DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller Rapporteur ; YOH GAMA, FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence de BALLET ABOA, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                             LE GREFFIER.