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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 114 du 25/07/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-279 FR DU 19 SEPTEMBRE 2011

 

ARRET N° 114

GEGEH GODWIN KOFFI C/ ARRET N° 52 DU 27 JUILLET 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 Septembre 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-279 FR, par laquelle Monsieur GEGEH GODWIN KOFFI, commerçant demeurant à ABIDJAN-MARCORY Zone 4, rue du docteur BLANCHARD, 15 B.P 295 ABIDJAN 15, qui a élu domicile en l'étude de maître ATOH BI RAYMOND, avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant , Immeuble CROZET, avenue du docteur CROZET, sous-sol, 04 B.P 2632 ABIDJAN 04, Téléphone 20-22-17-14, sollicite la rétractation de l'arrêt n° 52 du 27 Juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême rétractant son arrêt n° 108 rendu le 24 novembre 2010 ;

 

Vu       l'ordonnance n° 017/2011/CS/CA du 20 Décembre 2011 du Président de la Cour Suprême portant saisine des formations réunies de la Chambre Administrative ;

 

VU       l'arrêt n° 108 du 24 Novembre 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu       l'arrêt attaqué (arrêt n° 52 du 27 Juillet 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ;

 

Vu       les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et le Ministère Public n'ont produit ni réquisitions écrites, ni moyens de défense, alors que l'acte introductif d'instance leur a été communiqué par des correspondances des 30 Janvier et 22 Février 2012, et que le rapport leur a été transmis le 05 Juillet 2012 ;

 

Vu       la communication du rapport par courrier du 05 Juillet 2012 aux ayants droit de feu NANGUY MANKAMBOU et au requérant qui n'ont pas produit d'observations ;

 

VU       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que par arrêt n° 108 du 24 Novembre 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009 par lequel le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a annulé l'arrêté n° 05403 du 23 Décembre 2005 accordant la concession provisoire du lot n° 120 du lotissement de Marcory à Monsieur GEGEH GODWIN KOFFI, à qui les ayants droit de feu TOHE IDRISSA l'ont cédé ; que faisant droit à une requête en tierce opposition des ayants-droits de feu NANGUY MANKAMBOU Yves dont le père détenait sur ce lot une lettre d'attribution , un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété foncière, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 52 du 27 Juillet 2011, rétracté l'arrêt n° 108 du 24 novembre 2010 et, statuant à nouveau, décidé que l'arrêté n° 09-0014/MCUH/DAJC du 17 Mars 2009 abrogeant et remplaçant l'arrêté n° 09-0009/MCUH DAJC du 1er Février 2009 recouvre son plein et entier effet ;

 

Considérant que faisant suite à la requête aux fins de rétractation de cet arrêt présentée le 19 Septembre 2011 par Monsieur GEGEH GODWIN KOFFI, le Président de la Cour Suprême a, par ordonnance du 20 Décembre 2011, saisi les formations réunies de la Chambre Administrative ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que l'article 28 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 dispose en son troisième alinéa que « lorsqu'après cassation d'un arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, l'arrêt de cassation est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité avec les mêmes moyens, soit par acte d'huissier, soit par requête déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, dans le mois suivant la date de l'arrêt contradictoirement rendu ou réputé contradictoire ou de la signification s'il s'agit d'un arrêt de défaut, le Président de la Cour Suprême saisit par ordonnance de renvoi avec indication de la date d'audience de la Chambre Judiciaire qui statue toutes formations réunies » ;

 

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 28 et 55 de la loi sur la Cour Suprême que les formations réunies de la Chambre Administrative ne statuent qu'en matière de cassation alors que l'arrêt attaqué procède d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la requête n° 2011-279 FR du 19 Septembre 2011 tendant à voir les formations réunies statuer sur l'arrêt n° 52 du 27 Juillet 2011 rendu en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de Monsieur GEGEH GODWIN KOFFI aux fins de saisine des formations réunies de la Chambre Administrative est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, YOH GAMA, YVES N'GORAN, FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR                           LE GREFFIER.