Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 25/07/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-091REP DU 06 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 117 |
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SYNATRANS-CI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTRE DES TRANSPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-091 REP du 06 septembre 2009, du Syndicat National des Transitaires de Côte d'Ivoire dit SYNATRANS-CI, ayant son siège à Abidjan-Treichville zone 2 B, rue des Sellers, représenté par son président, monsieur Noel KOFFI KONAN, demeurant audit siège, et ayant pour conseil maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat demeurant à Abidjan-Plateau, rue THOMASSET, immeuble Angoulvant, 3ème étage porte 403 face ex-ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, téléphone : 20 21 63 49/20 21 72 87, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 216/MEMEF/MENT du 09 août 2004 des Ministres d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances et Ministre des Transports, portant aménagement des conditions de dédouanement et d'immatriculation des véhicules usagers ;
VU l'arrêté attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême reçues le 23 juillet 2012 et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
VU le mémoire en défense des Ministres de l'Economie et des Finances et des Transports du 24 janvier 2012 ;
VU le mémoire en défense du 25 janvier 2012 produit par la SCPA Paul KOUASSI, conseil de la société Côte d'Ivoire Logistique (CIL) ;
VU les observations après rapport, enregistrées à la Chambre Administrative, le 23 janvier 2012, de maître GUIRO et associés, avocat, conseil du syndicat requérant ;
VU le décret n° 90-663 du 28 août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant que, par arrêté interministériel n° 216 du 09 août 2004 pris en exécution de la décision du Gouvernement de règlementer le secteur des véhicules usagers importés, le Ministre des Transports et le Ministre de l'Economie et des Finances ont confié à la société Côte d'Ivoire Logistique (CIL), concessionnaire de l'Etat en matière d'immatriculation des véhicules automobiles et engins, les opérations concernant le transfert au Guichet Unique Automobile après l'établissement d'une Déclaration Sommaire de Transfert (DST) pour les importations par mer et d'une déclaration de type D15 pour les importations par voie terrestre, l'identification en vue de l'évaluation par un expert commis par l'Administration, le dédouanement préalable et l'immatriculation ;
Qu'estimant illégal cet arrêté en ce qu'il établit au profit de la Société Côte d'Ivoire Logistique, un monopole de la levée des déclarations en douanes en violation de la liberté de commerce et de l'industrie, le Syndicat National des Transitaires de Côte d'Ivoire dit SYNATRANS-CI, après deux recours gracieux du 19 septembre 2008 restés sans suite, l'a déféré le 06 mars 2009 à la censure de la Chambre Administrative ;
EN LA FORME
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux n'a pas été notifié et que la requête est intervenue dans les formes et délais légaux ; qu'elle doit, dès lors, être déclarée recevable ;
AU FOND
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que le SYNATRANS-CI invoque, au soutien de sa requête, le détournement de pouvoir ;
Considérant qu'en vertu des articles 4, 5, 13 et 17 combinés du décret n° 90-663 du 28 août 1990 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane, seules les personnes morales qui accomplissent pour autrui les formalités concernant la déclaration en détail des marchandises, peuvent exercer, soit à titre principal, soit à titre complémentaire, la profession de commissionnaire en douane; que toute personne morale qui entend exercer la profession de concessionnaire en douane doit avoir, au préalable été agréée par décision du Ministre de l'Economie et des Finances ou du directeur général des douanes par délégation après avis du comité consultatif dont deux représentants des commissionnaires en douane sont membres ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Côte d'Ivoire Logistique a la qualité de commissionnaire en douane, ni qu'elle justifie avoir obtenu l'agrément dans des conditions régulières ; que l'arrêté interministériel attaqué, en réservant à cette société chargée de l'immatriculation des véhicules, le droit exclusif de la levée sommaire des déclarations en douane, a nécessairement entendu favoriser ladite société au détriment des professionnels de transit en méconnaissance du décret 90-663 du 28 août 1990 précité et a ainsi porté atteinte à la liberté de commerce et de l'industrie garantie par la loi ;
Que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté interministériel du 09 août 2004 est entaché de détournement de pouvoir et à demander son annulation ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2009-091 REP du 06 mars 2009 présentée par le Syndicat National des Transitaires de Côte d'Ivoire dit SYNATRANS-CI est bien fondée ;
Article 2 : L'arrêté n° 216/MEMEF/MENT du 09 août 2004 aménageant les conditions de dédouanement et d'immatriculation des véhicules usagers, est annulé ;
Article 3 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Transports et au Ministre de l'Economie et des Finances.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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