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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 118 du 25/07/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-107 REP DU 13 SEPTEMBRE 2010

 

ARRET N° 118

AHOUSSI ARTHUR AUGUSTIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU                  la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-107 REP, par laquelle monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal, administrateur des services financiers, trésorier général d'Abidjan y domicilié BP V 98 téléphone : 20-25-38-44, cellulaire : 07-36-14-88, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 08-2471/MCUH/DDU/SDAA/DV du 20 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat portant attribution à madame DOGBO GNRON Alice du lot n° 352, îlot 32 du lotissement d'Akouedo-Palmeraie zone ATCI (commune de Cocody) ;

 

VU                  la lettre attaquée ;

 

VU                  les autres pièces du dossier ;

 

VU                   les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées à la Chambre Administrative le 07 octobre 2011 et tendant à l'annulation de la lettre attaquée ;

 

VU                    les observations du requérant enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative le 12 mars 2012 ;

 

VU                   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et madame DOGBO GNRON Alice, à qui la requête et le rapport ont été notifiés respectivement les 04 février et 06 mars 2011, n'ont produit ni mémoires en défense ni observations ;

 

VU                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ                 le rapporteur ;

 

Considérant que, par lettre n° 08-2471 du 28 octobre 2008, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a attribué à madame DOGBO GNRON Alice le lot n° 352, îlot 32 du lotissement d'Akouedo-Palmeraie, zone ATCI (commune de Cocody) ; que par une autre lettre n° 09-2394 du 25 novembre 2009 du même ministre, monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal, bénéficiaire en vertu d'une attestation villageoise du lot n° 352, s'est vu attribuer le lot n° 354, îlot 32 du lotissement d'Akouedo-Palmeraie zone ATCI ;

 

Qu'estimant la décision d'attribution du 25 novembre 2009 illégale au motif qu'elle méconnaitrait son droit de propriété reconnu par l'arrêt n° 232 du 18 mars 2008 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui a confirmé le jugement d'expulsion entrepris, monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal, après un recours gracieux du 06 mai 2010 resté sans suite, a, par requête du 13 septembre 2010, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de l'annuler pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant que la requête susvisée remplit les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu'elle doit être déclarée recevable ;

 

AU FOND

 

            Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, que le lot litigieux est la propriété de monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal ; que c'est à bon droit que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par lettre du 28 octobre 2008, procédé à l'attribution à madame

DOGBO GNRON Alice du lot n° 352, îlot 32 d'Akouedo-Palmeraie, zone ATCI (commune de Cocody), laquelle attribution est antérieure à celle faite le 25 novembre 2009 à monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal ;

 

            Que, dès lors, le requérant est mal fondé à soutenir que la lettre ministérielle attaquée est entachée d'illégalité et à demander son annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2010-107 REP du 13 septembre 2010 présentée par monsieur AHOUSSI Arthur Augustin Pascal est mal fondée et rejetée ;

 

Article 2 :      Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                             LE GREFFIER.