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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 29/04/1992

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-60AD DU 06 MARS 1991

 

ARRET N° 20

TAPE KOULOU LAURENT C/ MINISTÈRE DE LA JUSTICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-60 AD, la requête présentée par Monsieur TAPE Koulou Laurent et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 6 Mars 1991, requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'Arrêté N°167/MJ/DSJ du 12 Novembre 1990 qui l'a destitué de ses fonctions d'Huissier de justice de Divo, pour manquements graves aux devoirs et obligations des Huissiers de justice;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi n° 69-242 du 9 Juin 1969 portant statut des Huissiers de justice, notamment en son article 21;

Vu le Décret n° 69-243 du 9 Juin, fixant les modalités d'application de la loi susmentionnée portant statut des Huissiers de justice notamment en son article 53 alinéa 2;

Vu l'Arrêté n° 167/MJ/DSJ du 12 Novembre 1990 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par jugement correctionnel n° 382 du 9 Août 1989 de la Section de Tribunal de Divo, TAPE Koulou Laurent, Huissier de justice, a été poursuivi puis condamné pour abus d'autorité, voie de fait et émission de chèque sans provision;

Qu'à la suite de cette condamnation, le Garde des Sceaux; Ministre de la justice a destitué le requérant de sa charge d'huissier titulaire par arrêté n° 167/MJ/DSJ du 12 Novembre 1990 pour manquements graves aux devoirs et obligations des Huissiers de justice;

Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté du Garde des Sceaux, le requérant soutient n'avoir pas été entendu avant conformément aux dispositions de l'article 53 alinéa 2 du Décret 69-243 du 09 Juin 1969 qui requiert l'audition préalable avant la prise de toute sanction disciplinaire grave ;

 

En la forme

Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de Tape KOULOU est recevable;

 

Au fond

Considérant que le requérant estime qu'en décidant de sa destitution sans l'avoir entendu préalablement, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a violé les dispositions, de l'article 53 alinéa 2 du Décret susmentionné;

Mais considérant que la loi ne prescrit pas une forme particulière d'audition avant la prise des sanctions disciplinaires graves; que poursuivi pour abus d'autorité, voie de fait et émission de chèque sans provision, le requérant a été jugé et condamné pour ces faits constitutifs des manquements graves aux devoirs et obligations des Huissiers de justice entrainant des sanctions également graves telle la destitution dont TAPE Koulou Laurent a été frappé;

Considérant que l'audition préalable dont se prévaut le requérant pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné résulte du jugement contradictoire par lequel le juge de section est entré en condamnations;

Considérant que ce jugement vaut à tous égards audition préalable qu'il apparait superflu d'entendre à nouveau TAPE Koulou sur les faits pour lesquels il a été régulièrement condamné par une juridiction avant de décider de la sanction prise par l'arrêté susmentionné;

Qu'il s'ensuit que la requête de TAPE Koulou Laurent doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir présenté par TAPE Koulou Laurent est rejeté;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera adressée au Garde des Sceaux, Ministre de l a Justice;

ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF DENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.