Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 119 du 25/07/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-040 REP DU 17 OCTOBRE 2011 |
ARRET N° 119 |
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KADY ZOUHOURY GERARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
VU la requête, enregistrée le 17 octobre 2011 au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2011-040 REP, par laquelle monsieur KADI ZOUHOURI Gérard, officier de police judiciaire à la retraite, domicilié à Yopougon-SIDECI-FRAMIRE, villa n° 113, 20 BP 314 Abidjan 20, ayant pour conseil maître KOUAME N'GUESSAN Emile, Avocat, demeurant immeuble NASSAR et GADDAR, au Plateau, rue du commerce, escalier A 1er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06 téléphone 20 33 22 80, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 07-0029/MCUH/DAJC/CD/CA du 31 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat portant annulation de l'arrêté n° 1768/MCU/SDU du 16 décembre 1992 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 1692, îlot 55 de Yopougon-kouté objet du titre foncier n° 43.004 de la circonscription foncière de Bingerville ;
VU l'arrêté attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'arrêt n° 21 du 18 mars 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré irrecevable la requête de monsieur KADI ZOUHOURI Gérard tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07-0029/MCUH/DAJC/CD/CA du 31 mai 2007 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat ;
VU les réquisitions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées à la Chambre Administrative le 29 mai 2012 et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
VU le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, enregistré à la Chambre Administrative le 05 janvier 2012 et tendant au principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement au rejet de la requête ;
VU les pièces desquelles il résulte que maîtres N'Guessan Yao et KOUAME N'Guessan Emile avocats, conseils respectivement de messieurs BODI GABO Gérard, MOBIO LOBA Jean-Baptiste et du requérant n'ont pas réagi à la communication du rapport le 06 juin 2012 ;
VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, monsieur KADI ZOUHOURI Gérard a, par requête du 13 mars 2007 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 07- 0029 du 31 mai 2007 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de l'arrêté n° 1768 du 16 décembre 1992 lui accordant la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 1692, îlot 55 de Yopougon-Kouté, objet du titre foncier n° 43.334 de la circonscription foncière de Bingerville, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par arrêt n° 21 du 18 mars 2009, l'a déclarée irrecevable pour absence d'exposé de moyens ;
Que monsieur KADI ZOUHOURI Gérard, après les recours gracieux des 08 et 13 août 2007 et 09 juin 2011 restés sans suite, saisit par requête du 17 octobre 2011, la Chambre Administrative aux fins d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 07-0029 du 31 mai 2007 à lui notifié le 08 juin 2007 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Administration pour répondre au recours porté devant elle ;
Considérant qu'en introduisant son recours devant la Chambre Administrative seulement le 17 octobre 2011, soit plus de quatre ans après les recours gracieux des 08 et 13 août 2007 restés sans suite, le requérant a manifestement excédé les délais suscités ;
Que, dès lors, sa requête est irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2011-040 REP du 17 octobre 2011 présentée par monsieur KADI ZOUHOURI Gérard est irrecevable ;
Article 2 : Les frais de l'instance sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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