Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 120 du 25/07/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-003 REP DU 16 JANVIER 2012 |
ARRET N° 120 |
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BA ALAYE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012--003 REP, par laquelle les nommés Ba Alaye, Ba Bintou et Ba Cheick Tidiane, tous de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile en l'étude de la SCPA Bambaoulé Doumbia et associés, avocats à la Cour sis aux Is Deux-Plateaux Bd des martyrs face Sococe, immeuble Zigribitti porte 368 RDC, 02 BP 965 Abidjan 02, Tél : 22-41-16-44, Fax : 22-41-43-16, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n°/Réf : 7844/MCU/DDU/SDPA/KSA/KR du 26 juillet 2004 portant annulation de la lettre accordant la concession provisoire n° 1953 en date du 08 mai 1978 à feu Ba Ibrahim dit Sory, pour la non mise en valeur depuis 26 ans de la parcelle de terrain objet du lot n° 412 îlot 34 du lotissement Plateau-Dokui contenu dans le foncier global n° 17070 ;
Vu la lettre attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance ainsi que le rapport ont été transmis successivement les 09 février et 13 juin 2012 au Procureur général près la Cour Suprême et notifiés aux mêmes dates au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et l'Urbanisme, qui, malgré les lettres de rappel et de mise en demeure du 13 mars 2012, n'ont produit ni réquisitions écrites, ni moyens de défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que, par lettre n° 1953/PA/Dom du 08 mai 1978, le Préfet du département d'Abidjan a accordé à Monsieur Ba Ibrahima dit Sory la concession provisoire du lot n° 412 îlot 34 sis à Abobo-gare, quartier « le Plateau Dokoui » ; que Monsieur Ba Ibrahim y a édifié des constructions après l'obtention de l'arrêté n° 89/ABG/00204/AC/ST n° 187/90 du 24 avril 1990 l'autorisant à construire un immeuble à deux niveaux sur ce lot, avant de décéder le 30 avril 1990 ;
Que par lettre n°07844/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 26 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a annulé la lettre n° 1953/PA/Dom du 08 mai 1978 du Préfet d'Abidjan accordant la concession provisoire du lot litigieux à monsieur Ba Ibrahima Sory ;
Qu'estimant la décision du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme illégale, les ayants droit de feu Ba Ibrahima, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux par courrier réceptionné dans les services du Ministère de la Construction et de l'urbanisme le 27/07/2011, demeuré sans suite, ont, par requête du 16 janvier 2012, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité
Considérant que, selon l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours préalable doit être formé devant l'autorité dont émane la décision entreprise ou devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de ladite décision ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'acte attaqué ait été notifié aux requérants, ni publié ; que la requête des ayants droit de Ba Ibrahima est donc recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
Au fond
Considérant que l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 modifié et complété par l'arrêté du 31 juillet 1936 et le décret n° 77-909 du 05 novembre 1977, réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, dispose que : « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;
Considérant que la lettre n° 07844/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 26 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre de concession provisoire n° 1953/PA du 08 mai 1978 accordée à feu Ba Ibrahima dit Sory pour non mise en valeur depuis 26 ans du lot n° 412 îlot 34, n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;
Que, dès lors les ayants droit de feu Ba Ibrahima dit Sory sont fondés à demander l'annulation de la lettre n° 07844 du 26 juillet 2004 ;
DECIDE
Article premier : La requête des ayants droit de feu Ba Ibrahima dit Sory est recevable ;
Article 2 : La lettre n° 07844/MCU/DDU/SDPA/KAS/KR du 26 juillet 2004 du, Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant annulation de la lettre n° 1953 du lot 412 îlot 34 du 08 mai 1978 accordant la concession provisoire à monsieur Ba Ibrahima dit Sory est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE. Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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