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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 121 du 25/07/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-026 REP DU 21 JANVIER 2010

 

ARRET N° 121

EGLISE PROTESTANTE BAPTISTE ŒUVRES ET MISSION C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU                  la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-026 REP du 21 janvier 2010, par laquelle l'Eglise Protestante Baptiste Œuvres et Mission dite EPBOMI, représentée par le Révérend Pasteur Docteur DION Yayé Robert, Président du Conseil d'Administration, ayant pour conseil la SCPA YAO Patrice-TIA KONAN et Associés, sise à Cocody les Vallons, cellulaires : 07 60 92 35 / 08 38 00 28 / 40 25 93 96, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir des lettres d'attribution du 02 juin 2005 et des certificats de propriété n° 010442 et 010625 des 16 février et 27 mars 2005 et du 13 novembre 2007 du lot n° 1071 bis, îlot 88 du lotissement de Yopougon-kouté, objet du titre foncier n° 21161 de la circonscription foncière de Bingerville, délivrés respectivement à messieurs AGNERO MELANGNE Jean, MEL MELANGNE Jean et OTTRO GNABROYOU Madou ;

 

VU                  les actes attaqués ;

 

VU                  les autres pièces du dossier ;

 

 

VU                  les réquisitions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées à la Chambre Administrative le 22 novembre 2010 et tendant à l'annulation des actes attaqués ;

 

VU                  les pièces desquelles il résulte que la communication au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et à messieurs AGNERO MELANGNE Jean, MEL MELANGNE Jean et OTTRO GNABROYOU Madou de la requête et du rapport est demeurée sans suite ;

 

VU                  les observations après rapport enregistrées à la Chambre Administrative le 12 juin 2012, de la SCPA YAO Patrice-TIA KONAN et associés, conseil de la requérante ;

 

VU                  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ                 le rapporteur ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'Eglise Protestante

Baptiste Œuvres et Mission, après avoir vainement demandé au Ministre de la

 Construction et de l'Urbanisme, dès le 30 octobre 2008, par le canal de son conseil, la S C P A YAO Patrice -TIA KONAN et associés, de rapporter les lettres d'attribution du 02 juin 2005 des lots n° 1060/B, 1061/B et 1070/B, îlot 88 sis à Yopougon-Kouté et les titres de propriété n° 113183, 113184 et 113202 y afférents délivrés, les 16 et 27 mars 2006 et 13 novembre 2007 à messieurs AGNERO MELANGNE Jean, MEL MELANGNE Jean et OTTRO GNABROYOU Madou, par requête du 21 janvier 2010, après un autre recours gracieux du 12 août 2009 resté sans suite, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de les annuler pour excès de pouvoir ; 

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'il résulte des termes de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, hiérarchique ou gracieux, soit de l'expiration du délai de quatre mois imparti à l'Administration pour répondre à la demande dont elle est saisie ;

 

Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative seulement le 21 janvier 2010, soit plus de deux ans après le recours gracieux du 30 octobre 2008 resté sans suite, le requérant a manifestement méconnu les textes suscités ;

 

Que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2010-026 REP du 21 janvier 2010 présentée par l'Eglise Protestante Baptiste Œuvres et Mission dite EPBOMI est irrecevable ;

 

Article 2 :      Les frais de l'instance sont mis à la charge de l'Eglise requérante ;

 

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et au Ministre de l'Economie et des Finances.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE Edouard, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                              LE GREFFIER.