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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 127 du 28/11/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-118 REP DU 11 AVRIL 2008

 

ARRET N° 127

YORO BI TAH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 Avril 2008 sous le n° 2008-118 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur YORO BI TAH, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil maître KIGNIMA CHARLES, avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, demeurant 17 , Boulevard ROUME, Résidence ROUME, 2ème étage, porte 22, 23 B.P 1274 ABIDJAN 23, Téléphone 20-22-81-50/05-89-58-04, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 02643/MCU du 29 Juillet 2002, par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot n° 2423, îlot 32 du lotissement de COCODY RIVIERA PALMERAIE à monsieur LEFFREY JEAN-CLAUDE ;

 

Vu       l'acte attaqué ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public du 1er Décembre 2008 ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui a reçu communication de l'acte introductif d'instance par correspondance du 23 Septembre 2008, n'a produit aucun moyen de défense, malgré une lettre de rappel du 16 Avril 2012 ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que suivant une demande du 24 Décembre 2001, monsieur YORO BI TAH a sollicité du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, l'attribution d'une parcelle de 34.568 mètres carré sise au lieudit DJROGOBITE ; que l'enquête diligentée par les services techniques de la mairie de COCODY, n'ayant enregistré aucune opposition à cette demande, monsieur YORO BI TAH attendait une suite favorable lorsqu'il a constaté que des constructions ont été entreprises sur le site par messieurs AGNERO JEAN MELAGNE, ISSA DIALLO et LEFFREY JEAN-CLAUDE, à qui des lots ont été attribués suivant les lettres n° 2643, 2662 et 2663 du 29 Juillet 2002 dans un lotissement approuvé postérieurement par arrêté n° 05442/MCU/DU/SDAF du 23 Décembre 2005 ;

 

 Qu'estimant ces actes entachés d'illégalité en ce que les lettres d'attribution sont antérieures à l'arrêté d'approbation du lotissement qui, lui-même, n'a pas été précédé d'une enquête de commodo et incommodo, monsieur YORO BI TAH a, par requête du 03 Mars 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation des lettres d'attribution pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 11 Décembre 2007 demeuré sans suite ;

 

Mais considérant que l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose en son premier alinéa que « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai » ; que selon l'article 60 de cette loi, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

 

a/ soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

 

b/ soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus » ;

 

Considérant que pour le recours gracieux formé le 11 décembre 2007, le délai de quatre mois prévu à l'article 59 n'étant pas expiré, le recours en annulation pour excès de pouvoir intervenu le 03 Mars 2008 n'est pas conforme aux dispositions légales susvisées ; qu'il y a lieu de déclarer la requête de monsieur YORO BI TAH irrecevable comme prématurée ;

 

DECIDE

 

Article 1 : Le recours en annulation pour excès de pouvoir des lettres d'attribution de terrains urbains n° 2643, 2662 et 2663 du 29 Juillet 2002 déposé le 03 Mars 2008 par monsieur YORO BI TAH est irrecevable.

 

Article 2 : Les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. BALLE ABOUA, Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                             LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE.