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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 128 du 28/11/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-121 REP DU 10 AVRIL 2008

 

ARRET N° 128

SCI « KING »C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 Avril 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-121 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière K. Ingénierie dite S.C.I. KING, société à responsabilité limitée au capital de 510.000 Francs, prise en la personne de monsieur KAMELAN KOUA Blaise, son gérant, de nationalité ivoirienne, ayant pour conseil maître DAGO DJIRIGA, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant , avenue Jean-Paul II, immeuble C.C.I.A., 3ème étage porte 13, 04 B.P 1162 ABIDJAN 04, Téléphone 20-21-40-28, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir des arrêtés suivants :

 

-          n° 07-0052 du 31 Décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du terrain de 38.483 mètres carré, objet du titre foncier n° 91 037 et annulant l'arrêté n° 1027 du 02 Juin 1999 accordant la concession provisoire dudit terrain à la S.C.I. KING ;

 

-          n° 07-0053 du 31 Décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du terrain de 18 356 mètres carré, objet du titre foncier n° 91 036 et annulant l'arrêté de concession provisoire n° 1026 du 02 Juin 1999 ;

 

-          n° 07-0054 du 31 Décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'état du terrain de 75 922 mètres carré, objet du titre foncier n° 91 035 et annulant l'arrêté de concession provisoire n° 875 du 03 Mai 1999 ;

 

-          n° 07-0055 du 31 Décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du terrain de 43 467 mètres carré, objet du titre foncier n° 91 034 et annulant l'arrêté n° 876 du 03 Mai 1999 accordant la concession provisoire dudit terrain à la S.C.I. KING ;

 

-       n° 07-0056 du 31 Décembre 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat du terrain de 25 251 mètres carré, objet du titre foncier n° 91 033 et annulant l'arrêté n° 877 du 03 Mai 1999 par lequel la concession provisoire dudit terrain a été accordée à la S.C.I. KING ;

 

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions du Ministère Public en date du 28 Août 2008 ;

 

Vu       le mémoire en défense déposé le 21 Juillet 2008 par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu       l'arrêté n° 2164 du 09 Juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï le rapporteur ;

 

            Considérant que pour défaut de mise en valeur, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a, par les arrêtés n° 07-0052, 07-0053, 07-0054, 07-0055, 07-0056 du 31 Décembre 2007, décidé du retour au domaine privé de l'Etat, de cinq parcelles de terrain d'une superficie totale de 191 815 mètres carrés, et annulé les arrêtés n° 0875, 0876, 0877 du 03 Mai 1999, 1026 et 1027 du 02 Juin 1999, par lesquels la concession provisoire desdits terrains a été accordée à la S.C.I. KING ;

 

Qu'estimant ces décisions entachées d'illégalité, la S.C.I. KING a, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 16 Janvier 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 10 Avril 2008, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;

 

            Mais considérant que l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « tout recours gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu dans le délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai » ; que selon l'article 60 de cette loi, « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 59 ci-dessus » ;

 

 Qu'en l'espèce, le recours devant la Chambre Administrative a été introduit le 10 Avril 2008, soit moins de quatre mois après le recours préalable du 16 Janvier 2008, donc avant l'expiration du délai imparti à l'administration pour répondre au recours gracieux ; qu'un tel recours qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 58 et 59 de la loi sur la Cour Suprême doit être déclaré irrecevable comme prématuré ;

 

DECIDE

 

Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la Société Civile Immobilière K. Ingénierie dite S.C.I. KING, enregistré le 10 Avril 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-121 REP est irrecevable ;

 

Article 2 : Les Frais de l'Instance sont laissés à la charge de la S.C.I. KING ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller- Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. BALLE ABOUA, Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                             LE SECRETAIRE.