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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 29/04/1992

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-67 AD DU 19 AVRIL 1991

 

ARRET N° 21

DADJE ANDRÉ HYACINTHE C/ MINISTÈRE DE LA JUSTICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-67 AD, la requête présentée par le sieur DADJE André Hyacinthe et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Avril 1991, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 158/MJ/DSJ du 26 Septembre 1990 qui l'a destitué de ses fonctions d'Huissier de Justice;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu la loi 69-242 du 9 Juin 1969 portant Statut des Huissiers de Justice, notamment en son article 21;

Vu le Décret 69-243 du 9 Juin 1969, fixant les modalités d'application de la loi ci-dessus énoncée;

Vu l'arrêté n° 158/MJ/DSJ du 26 Septembre 1990 du Garde des Sceaux Ministre de la Justice;

Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que DADJE André Hyacinthe, étant Huissier de Justice. Korhogo, s'est rendu coupable du détournement de la pension alimentaire dont il devait assurer le recouvrement au profit de la demoiselle KONE Awa Hortense;

Que cette pension dont le montant s'élève à 480.000 francs lui a été régulièrement versée par le débiteur de la pension; que toutefois après encaissement de ce montant Maitre DADJE n'a en définitive remis à sa cliente que là somme de 20.000 francs gardant par devers lui la somme de 460.000 francs;

Considérant que, informé des faits par le Parquet de Korhogo, Par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bouaké, prescrivait au Procureur de la République de Korhogo d'entendre sur procès-verbal le débiteur de la pension, le bénéficiaire et Maitre DADJE;

Considérant que les faits de détournement reprochés au requérant étant clairement établis, Maitre DADJE devaient faire l'objet de poursuite pénale conformément aux dispositions de l'article 403 du Code Pénal; que compte tenu de son âgé avancé, seule l'action disciplinaire a été retenu à son encontre par sa destitution par l'Arrêté querellé;

Considérant dès lors, que le moyen soulevé par le requérant inopérant; l'audition préalable à la sanction disciplinaire ayant été faite par l e Procureur de la République de Korhogo son Supérieur hiérarchique;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir présenté par DADJE André Hyacinthe est rejeté ;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera adressée au Garde des Sceaux Ministre de la Justice;

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à l a charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.