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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 28/11/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-130 REP DU 26 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 129

SCI « LES TROPIQUES »C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU       la requête, enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2010-130 REP du 26 novembre 2010, de la Société Civile Immobilière les TROPIQUES dite SCI LES TROPIQUES, au capital de 1 000 000 francs, dont le siège social est à Abidjan, rue des ZEPHIRS, représentée par monsieur NIAVAS Alberic, administrateur de ladite société, demeurant à Abidjan-Cocody, quartier Jean MERMOZ, derrière la cité universitaire, 01 BP 1853 Abidjan 01, téléphone 07 09 42 39 ayant pour conseil maître Pierre DJEDJRO LASME, avocat résidant 27 boulevard de la République, face stade Félix HOUPHOUËT BOIGNY, cour intérieure école CESTA, 25 BP 351 Abidjan 25, téléphone 20 00 02 31, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 08-0574/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 04 août 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à la Société Civile Immobilière LES ANACARDES dite SCI LES ANACARDES la concession provisoire du lot n° 38 d'Abidjan-Plateau, objet du titre foncier n° 484 de la circonscription foncière de Bingerville ;

 

VU       l'arrêté attaqué ;

 

VU       les autres pièces du dossier ;

 

VU       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public près la Cour Suprême et le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme n'ont produit ni réquisitions écrites ni mémoires en défense après la         communication de la requête et du rapport les 07 février 2011 et 06 mars 2012 ;

 

VU       le mémoire en réponse, enregistré le 17 avril 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative, de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et associés, conseil de la SCI LES ANACARDES et tendant à l'irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

 

VU       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

OUÏ     le rapporteur ;

 

Considérant qu'après avoir acquis en pleine propriété auprès des époux CREPET, par acte notarié du 14 avril 1978 enregistré à Abidjan le 29 avril 1978, un terrain urbain bâti d'une superficie de 1253 m², formant le lot n° 38 sis à Abidjan-Plateau, objet du titre foncier n° 484 de la circonscription foncière de Bingerville, la SCI LES TROPIQUES a constaté que le terrain, après une hypothèque légale de 948.059.925 francs prise par l'administration fiscale, a fait l'objet d'un retour au domaine de l'Etat suivant arrêté du 26 août 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat qui, par la suite, l'a concédé à titre provisoire à la SCI LES ANACARDES par arrêté n° 08-0574 du 04 août 2008 ;

 

Qu'estimant que cet arrêté de concession provisoire viole son droit de propriété, la SCI LES TROPIQUES, dont le recours gracieux exercé le 26 mai 2010 est resté sans suite, a saisi le 26 novembre 2010 la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

 

            Considérant en la forme, que dans son mémoire en réponse du 12 avril 2012 versé au dossier par son conseil la SCPA-DOGUE-ABBE YAO et associés, la SCI LES ANACARDES soutient que la requête est irrecevable, motif pris de l'absence des moyens, en application de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême selon lequel "toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l'objet de sa demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque?." ;

 

            Considérant sur le fond, que la SCI LES ANACARDES affirme que la requérante se borne à critiquer l'arrêté lui accordant la concession provisoire du terrain litigieux sans en démontrer l'illégalité alors que l'Etat, redevenu propriétaire, peut en accorder la concession provisoire ;

 

            Mais considérant que la SCI requérante invoque à l'appui de sa demande, la violation de son droit de propriété garanti par la constitution ;

 

            Que par ailleurs, la SCI LES ANACARDES reconnaît elle-même dans son mémoire susmentionné qu'il tend à discuter "les moyens développés dans la requête" ;

 

            Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la SCI LES ANACARDES, la requête doit être déclarée recevable comme introduite dans les formes et délais de la loi ;

 

            Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier, notamment le certificat délivré le 12 décembre 1977 par le conservateur de la propriété foncière d'Abidjan que monsieur François CREPET détenait le titre foncier n° 484 de Bingerville, relatif au terrain urbain bâti de 1253 m² sis à Abidjan-Plateau ; que par la suite, la SCI LES TROPIQUES avait, dès le 14 avril 1978 par acte notarié enregistré le 29 avril 1978, acquis ledit terrain en pleine propriété auprès des époux CREPET ;

 

Considérant qu'en application des dispositions de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété et de son décret d'application n° 71-341 du 12 juillet 1971, le terrain détenu en pleine propriété ne peut faire retour au domaine de l'Etat que par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme ; que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme a violé ces dispositions en prenant seul l'arrêté du 26 août 2008 qui ne saurait produire des effets ;

 

            Considérant que l'arrêté du 04 août 2008 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant concession provisoire du lot à la SCI LES ANACARDES a manifestement violé le droit de propriété de la SCI LES TROPIQUES, droit fondamental consacré par l'article 15 de la constitution ;

 

Qu'il s'ensuit que l'arrêté ministériel attaqué doit être déclaré inexistant ;

           

DECIDE

 

Article 1 :      La requête n° 2010-130 REP du 26 novembre 2010 présentée par la Société Civile Immobilière LES TROPIQUES dite la SCI LES TROPIQUES est recevable et bien fondée ;

 

Article 2 :      L'arrêté n° 08-0574/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 04 août 2008 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat accordant à la Société Civile Immobilière LES ANACARDES dite SCI LES ANACARDES la concession provisoire du lot n° 38 d'Abidjan-Plateau, objet du titre foncier n° 484 de la circonscription foncière de Bingerville, est déclaré nul et de nul effet ;

 

Article 3 :      Les frais de l'instance sont à la charge du Trésor public ;

 

Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; en présence M. BALLE ABOUA, Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                           LE SECRETAIRE.