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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 130 du 28/11/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-043 REP DU 10 NOVEMBRE 2011

 

ARRET N° 130

SOCIETE ETUDES TECHNIQUES ET COORDINATION DITE ETECO C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2011-043 REP, par laquelle la Société Etudes Techniques et Coordination dite ETECO SARL dont le siège social est à Abidjan Marcory résidentiel 51, Boulevard Achalme, 01 BP 1687 Abidjan 01, Tél : 21 26 08 36 / 21 26 08 38, Fax : 21 26 08 58, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Jacques Bachette, son gérant, qui a élu domicile à la SCPA Alpha 2000, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant à l'immeuble Alpha 2000, 1er étage, porte 3 (entrée côté librairie de France) avenue chardy au Plateau BP 122 Post Entreprise Abidjan Cedex 1 tél. 20 21 65 64, fax : 20 23 41 37, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, du 15 septembre 2011 portant refus de l'autorisation de licencier son délégué du personnel monsieur Dago Zegbéhi Rufin ;

 

Vu       la décision attaquée ;

 

Vu       les autres pièces du dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public a qui la requête et le rapport ont été communiqué les 08 février et 13 juin 2012, n'a pas produit de réquisitions écrites ;

 

Vu       le mémoire en défense du 03 juillet 2012 du ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité ;

 

Vu       le mémoire en réplique de la société ETECO SARL ;

 

Vu       l'article 15.8 du Code du Travail ;

 

Vu       l'article 25 de la convention collective interprofessionnelle ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que le 07 mai 2011, la Société ETECO a accordé à monsieur Dago Zegbéhi Rufin, délégué du Personnel dans ladite Société, une permission exceptionnelle allant du 09 au 17 mai 2011 pour cause de décès ;

 

            Qu'ayant été refoulé par la direction de la société lorsqu'il s'est présenté au service des Ressources Humaines pour percevoir son salaire de 15 jours de congé allant du 1er au 15 avril 2011, il a convoqué une réunion avec les chefs de département pour décider d'un arrêt de travail le 10 mai 2011 ;

 

            Qu'à la suite d'une note de service de l'administration dénonçant le caractère illégal de la grève, les travailleurs y ont renoncé ;

 

            Que néanmoins, jugeant que Dago Zegbéhi Rufin a commis une faute, la Société ETECO a sollicité le 17 mai 2011 de l'Inspecteur du Travail de Marcory, l'autorisation de le licencier ;

 

            Que voulant le licencier, la société ETECO s'est heurtée par deux fois au refus de l'Inspecteur du Travail de Marcory ;

           

            Que contestant cette décision, la Société ETECO a exercé un recours administratif préalable devant son supérieur hiérarchique en saisissant le 07 juillet 2011 le Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité aux fins de l'annuler ;

 

            Mais mécontent de la décision de refus, à elle opposée par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Solidarité, la société ETECO a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 septembre 2011 pour la voir annuler ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

            Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, qu'aussi bien le recours administratif préalable que le recours contentieux, doivent être dirigés contre l'acte administratif faisant grief ou dont la légalité est contestée ;

 

            Qu'en l'espèce, l'acte faisant grief selon la société ETECO est la décision de l'Inspecteur du Travail, refusant d'autoriser le licenciement ;

 

            Que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du Ministre rejetant le recours préalable n'est pas conforme aux dispositions légales susvisées et doit être déclaré irrecevable ;

 

DECIDE

 

                               Article premier : La requête de la Société ETECO formée contre la décision du ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires sociale et de la Solidarité est irrecevable.

 

Article 2 : Les dépens sont à la charge de la requérante.

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence M. BALLE ABOUA, Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                LE RAPPORTEUR                        LE SECRETAIRE.