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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 131 du 28/11/2012

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-011 REP DU 16 FEVRIER 2012

 

ARRET N° 131

BROBI IRIE GILBERT C/ MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 février 2012 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2012-011 REP, par laquelle le lieutenant Brobi Irié Gilbert, promotion colonel Roger Zinsou EOA 1985 ? 1987 de l'EFA de Bouaké, tél. 40 00 18 43/08 48 21 22, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1163-11/FRCI/EMC/ DORH en date du 20 décembre 2011 du chef d'Etat major, général des FRCI, portant refus de réintégration et de reconstitution de carrière de l'officier Brobi Irié radié des effectifs des armées pour désertion ;

 

Vu       la lettre attaquée ;

 

Vu       les pièces du dossier ;

 

Vu       les conclusions écrites du Ministère Public du 07 juin 2012 tendant à faire déclarer irrecevable la requête de Monsieur Brobi Irié pour défaut de recours préalable ;

 

Vu       les observations écrites du Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense du 27 août 2012 faisant suite au rapport et tendant à faire déclarer la requête de Brobi Irié irrecevable ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

                        Considérant que monsieur Brobi Irié Gilbert, engagé volontaire pour une durée de trois ans au titre de la Marine le 01 février 1975 sous le matricule 018-73-0039, a été affecté le 08 avril 1978 au groupement aérien de transport et de liaison ;

 

            Qu'en 1990 il a été radié du contrôle des effectifs des armées pour désertion par le Ministre de la Défense ;

 

            Qu'estimant cette décision de radiation non-conforme aux lois et règlements régissant la fonction militaire, il a saisi le 11 août 2011 le chef d'Etat Major Général d'une lettre pour demander sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;

 

            Que suite au rejet de ladite demande par le chef d'Etat-Major, à la date du 20 décembre 2011, il a saisi le 16 février 2012 la Chambre Administrative pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

 

Sur la recevabilité

 

            Considérant que selon l'article 57 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours préalable ;

 

Considérant que le chef d'Etat-Major des Armées n'est ni l'auteur de la décision de radiation, ni le supérieur hiérarchique du Ministre de la Défense, auteur de cette décision ; que le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la lettre par laquelle le chef d'Etat-Major des Armées manifeste au requérant le refus de le réintégrer dans l'effectif des armées n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable ; que la décision de radiation prise par le Ministre de la Défense n'a pas été directement remise en cause ;

 

Considérant qu'au surplus, le bénéfice des dispositions de l'article 62 de la loi sur la Cour Suprême ne peut être accordé au requérant qui n'attaque pas l'acte de radiation censé lui faire grief ;

 

 Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable la requête de monsieur Brobi Irié Gilbert pour défaut de recours préalable ;

 

DECIDE

 

                               Article premier : La requête de monsieur Brobi Irié Gilbert est irrecevable ;

 

Article 2 : Les dépens sont à la charge du requérant ;

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence M. BALLE ABOUA, Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                       LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE.