Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 132 du 28/11/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-022 REP DU 10 AVRIL 2012 |
ARRET N° 132 |
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BOTO ABEL C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2012-022 REP, par laquelle monsieur Boto Abel né le 03 décembre 1953 à Akéikoi (commune d'Anyama), de nationalité ivoirienne, ex-chef du village d'Akéikoi, domicilié dans ledit village, ayant élu domicile en sa propre demeure, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême contre l'arrêté n° 050/Agri/Dom du 15 janvier 1964 du ministre de l'Agriculture, accordant le transfert au profit de la Société d'Etude et de Développement de la Culture Bananière dite SCB, la concession provisoire d'un terrain rural de 13 ha 98 a 63 ca sis à Akékoi S/P d' Anyama ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 05 juin 2012 tendant à voir déclarer irrecevable la requête de monsieur Boto Abel représentant la Communauté villageoise d'Akéikoi ;
Vu les observations en défense du 31 mai 2012 de la Société d'Etudes et de développement de la culture bananière tendant à voir déclarer irrecevable la requête de monsieur Boto Abel pour défaut de qualité pour agir ;
Vu les pièces desquelles, il résulte que l'acte introductif d'instance et le rapport ont été notifiés successivement le 03 mai 2012 et le 30 juillet 2012 au Ministre de l'Agriculture qui n'a produit aucun moyen de défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les articles 2 et 4 alinéa 1 du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 050/Agri/Dom du 15 janvier 1964, le Ministre de l'Agriculture a attribué une parcelle de 13 ha 98 a 63 ca sise à Akéikoi à la Société SCB qui a obtenu le 23 septembre 1969 un bail emphytéotique sur ladite parcelle pour une durée de 25 ans ;
Qu'estimant cette décision illégale, et ayant tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 10 octobre 2011 adressé au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'y a donné aucune suite, monsieur Boto Abel a saisi la Chambre Administrative par requête du 10 avril 2012 aux fins de son annulation ;
Sur la recevabilité
Considérant que, le requérant qui affirme que la parcelle litigieuse est immatriculée au livre foncier au nom de l'Etat, revendique cependant la purge de droits coutumiers qu'il prétend détenir sur ce terrain ;
Mais, considérant que l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction. » ;
Que l'article 4 alinéa 1 du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 dispose que « La purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à indemnisation en numéraire ou en nature et à compensation » ;
Considérant que le requérant qui réclame payement au titre de la purge des droits coutumiers dispose en la matière du recours de pleine juridiction ;
Qu'en conséquence, sa requête est irrecevable en application de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême ;
DECIDE
Article premier : La requête de monsieur Boto Abel aux fins d'annulation de la lettre d'attribution n° 050/Agri/Dom du 15 janvier 1964 du ministre de l'Agriculture est irrecevable.
Article 2 : Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du requérant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Agriculture.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DOUZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller- Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence M. BALLE ABOUA, Mme OSTERERO, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître AFFRYE AGNES, Secrétaire ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
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