Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-113 REP DU 27 SEPTEMBRE 2010 |
ARRET N° 133 |
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- CISSE ISSOUMAÏLA- MADAME SYLLA MAOUA EPOUSE CISSE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 Septembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-113 REP, par laquelle Monsieur CISSE Issoumaïla, né le 25 Février 1954 à Anyama, commerçant, ivoirien, demeurant au n° 1366 LYMAN PLACE, appartement 2 E BRONX NEW YORK 10459 ( Etats-Unis d'Amérique) tél 9175196489 et son épouse CISSE Maoua née SYLLA, en 1959 à SOKORO (MINIGNAN), commerçante, ivoirienne, demeurant à Abidjan-Abobo, 03 BP 331 Abidjan 03, ayant tous les deux pour conseil Maître KOUAME N'GUESSAN Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, rue du commerce, immeuble NASSAR et GADDAR, escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06, tél 20 33 22 80, fax 20 32 18 27, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, de :
- la lettre n° 5526/SPAN/DOM du 03 Novembre 2009 du Sous-préfet d'Anyama attribuant à Monsieur CISSE Sory le lot 1300 îlot 129 d'Abobo Anyama PK 18 ;
- la lettre n° 5899/SPAN/DOM du 08 Décembre 2009 dudit Sous-préfet attribuant le même terrain à Monsieur ELHADJI Issa Alka ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Sous-préfet d'Anyama, Messieurs CISSE Sory et ELHADJI Issa Alka, à qui la requête et le rapport ont été communiqués les 22 Décembre 2010, 30 Janvier et 19 Juillet 2012, n'ont pas produit d'écritures ;
Vu le décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains, spécialement en ses dispositions relatives à l'attribution des terrains à usage d'habitation ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que les époux CISSE Issoumaïla et Maoua, mariés depuis le 02 Juin 1983 sous le régime de la communauté des biens, ont acquis des autorités villageoises, le 13 Décembre 2003, le lot 1300 îlot 129 du lotissement du quartier Sinaï du village d'Anyama-Adjamé et y ont édifié des habitations qu'ils ont mises en location ; que le 17 Mars 2010, les locataires se sont vus signifier, en faveur et à la requête de Monsieur ELHADJI Issa Alka se disant nouveau propriétaire des locaux, un exploit d'huissier aux termes duquel ce dernier a produit une lettre n° 5899/SPAN/DOM du 08 Décembre 2009 du Sous-préfet d'Anyama lui attribuant le lot concerné ainsi qu'un acte sous seing privé du 24 Novembre 2009 légalisé à la mairie d'Anyama le lendemain, dans lequel il est mentionné que ledit lot a été vendu, pour la somme de douze millions (12 000 000) de francs, à Monsieur ELHADJI Issa Alka par Monsieur CISSE SORY lequel, par un autre acte sous seing privé du 10 Août 2009, a acquis ce terrain d'entre les mains de CISSE Issoumaïla pour la somme de deux millions trois cent cinquante mille (2 350 000) francs et s'est vu délivrer la lettre d'attribution n° 5526/SPAN/DOM du 03 Novembre 2009 ;
Considérant que les époux CISSE Issoumaïla et Maoua, aux motifs que les lettres d'attribution des 03 Novembre et 08 Décembre 2009 leur créent préjudice parce qu'ils n'ont pas vendu leur terrain et que ces actes n'ont pas été délivrés dans les conditions de la loi sur les transactions immobilières et de la loi sur le mariage ainsi que du décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains, ont saisi la Chambre Administrative le 27 Septembre 2010 aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 06 Mai 2010 demeuré sans suite ;
En la forme
Considérant que la requête des époux CISSE Issoumaïla et Maoua remplit les conditions prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu'elle est par conséquent recevable ;
Au fond
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen tiré de la violation de la loi
Considérant que l'attribution de lots de terrains domaniaux urbains destinés à l'habitation est soumise aux prescriptions édictées par le décret n° 78-690 du 18 Août 1978, notamment en ses articles 3 et 4 qui prévoient obligatoirement une instruction préalable du dossier qui est ensuite soumis à l'avis d'une commission technique, l'attribution des lots devant être effectuée de surcroît suivant des critères déterminés ; que l'autorité administrative compétente, notamment le Sous-préfet, n'intervient que postérieurement pour attribuer les lots ;
Considérant qu'en l'espèce, aucune des lettres d'attribution attaquées ne fait état du respect des prescriptions susdites ;
Qu'il s'ensuit que lesdites décisions, prises en violation du décret précité, doivent être annulées ;
DECIDE :
Article 1er La requête n° 2010-113 REP du 27 Septembre 2010 des époux CISSE Issoumaïla et Maoua est recevable et bien fondée ;
Article 2 Les lettres d'attribution n° 5526/SPAN/DOM du 03 Novembre 2009 et n° 5899/SPAN/DOM du 08 Décembre 2009 du Sous-préfet d'Anyama sont annulées ;
Article 3 Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 Une expédition du présent arrêt sera transmise au Sous-préfet d'Anyama, au Préfet d'Abidjan et au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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