Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 134 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-002 REP DU 13 JANVIER 2012 |
ARRET N° 134 |
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LA FEDERATION DES SPORTS AUTOMOBILES ET MOTOCYCLISME DITE FISAM C/ MINISTRE DES SPORTS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 Janvier 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-002 REP, par laquelle la Fédération Ivoirienne des Sports Automobiles et de Motocyclisme dite FISAM, agissant aux poursuites et diligences de Madame Kady ANGELBERT KARAMOKO, sa présidente et ayant pour conseil le cabinet COULIBALY SOUNGALO, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard ROUME, immeuble JAM, 1er étage, tél. 20 22 73 54, fax 20 22 72 33, soung.coul@aviso.ci, 04 BP 2192 Abidjan 04, sollicite « l'annulation de la décision n° 803/MSL/CAB-team du 18 Août 2011 du Ministre des Sports et Loisirs » ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu le mémoire en défense du Ministre des Sports et Loisirs déposé le 19 Octobre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de caractère décisoire de l'acte attaqué et très subsidiairement au fond, au rejet de ladite requête ;
Vu la requête en intervention volontaire du 23 Octobre 2012 de la Fédération Motocyclisme de Côte d'Ivoire (FMCI) qui a produit, le 02 Novembre 2010 au Secrétariat de la Chambre Administrative, ses observations écrites tendant aux mêmes fins ;
Vu les observations, après rapport, de la FISAM des 09 Juillet et 14 Novembre 2012 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête et le rapport ont été communiqués respectivement les 25 Janvier et 02 Juin 2012, n'a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations ;
Vu le décret n° 68-146 du 13 Mars 1968 portant organisation des sports civils ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que lors d'une assemblée générale tenue le 18 Décembre 2004, la Fédération Ivoirienne des Sports Automobiles et autres sports mécaniques dite FISA a modifié ses statuts, son règlement intérieur, son comité directeur ainsi que sa dénomination qui est devenue « Fédération Ivoirienne des Sports Automobiles et Motocyclisme » dite FISAM, le tout notifié au Ministre de l'Intérieur qui en a délivré récépissé le 11 Février 2005 sous le numéro 65/MEMAT/DGAP/DAG/SDVA ; que suivant courrier n° 803/MSL/CAB-team du 18 Août 2011, le Ministre des Sports et Loisirs a adressé à Madame Kady ANGELBERT, Présidente de la Fédération Ivoirienne des Sports Autos (FISA), une lettre ayant pour objet « informations » et libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que la Fédération Ivoirienne des Sports Autos Motos (FISAM) que vous présidiez depuis quelques années est dissoute. Le Ministère des Sports et Loisirs que je dirige reconnaît aujourd'hui deux (2) Fédérations distinctes. Ce sont :
- La Fédération Ivoirienne des Sports Autos (FISA) dont vous êtes la Présidente ;
- La Fédération de Motocyclettes de Côte d'Ivoire (FMCI), dirigée par Monsieur SOUMAHORO.
En conséquence, la FISAM n'est plus éligible à la parafiscalité et aux compétitions internationales.
Je vous prie donc de conformer vos statuts et règlements intérieurs à ce qui précède pour une meilleure organisation de vos disciplines respectives » ;
Considérant qu'après un recours gracieux du 06 Septembre 2011 demeuré sans suite, la FISAM sollicite l'annulation de la lettre du 18 Août 2011 en faisant valoir l'incompétence du Ministre des Sports et Loisirs pour prononcer sa dissolution qui selon elle, relève de son assemblée générale ou du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations ;
En la forme
1°) Sur la recevabilité du recours de la FISAM
Considérant que Monsieur le Ministre des Sports et Loisirs, défendeur en la cause, demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de la FISAM, motifs pris de ce que :
- «ce qui est soumis à la censure de la Haute Juridiction n'est pas une décision administrative revêtant un caractère décisoire et ne fait pas grief mais c'est plutôt une lettre d'information adressée à Madame Kady ANGELBERT pour l'inviter à conformer les statuts et règlements intérieurs de la FISA qu'elle dirige, eu égard à la création d'une autre fédération, la FMCI, qui occupe désormais le sport du motocyclisme ;
- la demanderesse a, le 07 Octobre 2011, exercé un recours parallèle en annulation de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 17 Septembre 2011 de la FISAM qui lui fait effectivement grief et qui, approuvant l'invitation du Ministère des Sports et Loisirs à distinguer "les activités autos et motos", a créé la Fédération Ivoirienne des Sports Autos (FISA) et élu à sa tête Monsieur Alain AMBROSINO en remplacement de Madame Kady ANGELBERT» ;
Mais, considérant qu'avant le 18 Août 2011, date à laquelle Monsieur le Ministre a écrit que la FISAM est dissoute, aucune autorité administrative compétente ni aucune assemblée générale de cette fédération n'avait pris de mesure de dissolution de cette fédération ;
Qu'il en résulte que l'acte attaqué, quoiqu'ayant pour objet "informations", n'est nullement une simple lettre mais constitue en réalité la mesure de la dissolution de la FISAM prise par Monsieur le Ministre des Sports et Loisirs qui, tirant les conséquences de cette dissolution et de la reconnaissance de deux fédérations distinctes, à savoir la FISAM et la FMCI, a invité Madame Kady ANGELBERT à fonctionner désormais comme présidente de la FISA en tenant compte de la nouvelle donne ;
Qu'un tel acte, en ce qu'il modifie l'ordonnancement juridique dans le domaine du sport automobile et cycliste, revêt manifestement un caractère décisoire et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que la FISAM, demanderesse en l'espèce, n'a pas exercé de recours parallèle contre la décision du 18 Août 2011, de sorte que c'est en vain que le Ministre des Sports et Loisirs lui oppose un recours parallèle plutôt formé par Madame Kady ANGELBERT KARAMOKO le 07 Octobre 2011 contre une décision du 17 Septembre 2011 de l'assemblée générale extraordinaire de la FISAM ;
Qu'il convient par conséquent de déclarer recevable le recours de la FISAM qui satisfait aux autres conditions de forme édictées par la loi sur la Cour Suprême ;
2°) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la FMCI
Considérant que la FMCI a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention, remplissant par ailleurs les conditions de l'article 80 de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 68-146 du 13 Mars 1968 portant organisation des sports civils, "la fédération est placée sous le contrôle technique, moral et financier du ministère de la Jeunesse, de l'Education populaire et des Sports", à savoir l'actuel Ministère des Sports et Loisirs et que, selon les dispositions de l'article 3 in fine du décret précité, le Ministre « est juge en dernier ressort de toutes les décisions et mesures individuelles ou collectives prises par les Associations et les Fédérations » ;
Que si le Ministre des Sports et Loisirs dispose ainsi d'un pouvoir d'organisation des sports et qu'il lui incombe d'orienter et de contrôler l'activité des groupements sportifs auxquels il délivre un agrément les habilitant à exercer des missions de service public, aucun texte ni aucun principe ne lui donnent compétence pour dissoudre les associations et les fédérations sportives, lesquelles, demeurant soumises à la loi n° 60-315 du 21 Septembre 1960 sur les associations, ne peuvent être dissoutes, le cas échéant, en dehors de leurs organes compétents, que par décret du Président de la République ;
Considérant en l'espèce, qu'en prenant une décision pour dissoudre la FISAM en lieu et place du Président de la République, le Ministre des Sports et Loisirs s'est octroyé une compétence dont il est dépourvu en vertu tant de la loi de 1960 sur les associations que du décret de 1968 portant organisation des sports civils ;
Qu'il s'ensuit qu'une telle décision, prise par une autorité incompétente, doit être annulée ;
DECIDE :
Article 1er La requête n° 2012-002 REP du 13 Janvier 2012 de la FISAM est recevable et bien fondée ;
Article 2 La décision n° 803/MSL/CAB-team du 18 Août 2011 du Ministre des Sports et Loisirs est annulée. ;
Article 3 Les dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Article 4 Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Formation de la Jeunesse, des Sports et Loisirs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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