Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 135 du 19/12/2012

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-073 CIV DU 15 MARS 2007

 

ARRET N° 135

CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES C/ JABER SAMIR &HODROJ BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       l'exploit d'huissier du 14 mars 2007 enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mars 2007 sous le n° 2007-073 CIV, par lequel Monsieur OUPHOUET Kouadio ès qualité de Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I, né le 7 avril 1937 à Divo, de Nationalité Ivoirienne, ayant pour conseil maître Béatrice COWPPLI-BONY, Avocat à la Cour, sis aux 198 logements du lycée technique, bâtiment M1, escalier 1 au 1er étage, 17 BP 509 Abidjan 17, tél : 22 44 83 58 , fax : 22 44 83 21, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt civil contradictoire n° 1208 du 31 octobre 2006 de la Cour d'Appel d'Abidjan dans la cause qui l'oppose à Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam;

 

Vu        la décision attaquée ;

 

Vu        le mémoire en défense de messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam du 25 avril 2007 ;

Vu       les réquisitions du Ministère Public du 03 avril 2008 ;

 

Vu      le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï le rapporteur ;

 

Sur La Compétence de la Chambre Administrative

 

            Considérant qu'il résulte de l'alinéa 1er de l'article 54 de la Loi sur la Cour Suprême que la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie, à l'exception des décisions rendues par les juridictions répressives ;

 

            Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en sa qualité de Conservateur de la Propriété Foncière d'Abidjan Nord que Monsieur OUPHOUET Kouadio s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué ;

 

            Qu'il y a lieu, en application du texte susvisé, de retenir la compétence de la Chambre Administrative ;

En la forme

 

            Considérant que le pourvoi du Conservateur de la Propriété Foncière d'Abidjan Nord (OUPHOUET Kouadio) a été formé dans les délais et formes légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

 

Au Fond

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

 

Sur le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ;

 

            Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan n° 1208 du 31 octobre 2006) que, face au refus de Monsieur OUPHOUET Kouadio, Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Nord I, d'inscrire leurs droits issus de l'arrêté modificatif n° 03341 du 23 novembre 2004 au motif que les lots 1621 et 1624 faisaient déjà l'objet d'un certificat de propriété inscrit au nom de la SCI LE VERDIER, Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam ont assigné ce dernier devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui, par ordonnance n° 589 du 04 mai 2006, s'est déclaré incompétent ; que sur appel de Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam, la Cour d'Appel d'Abidjan, par l'arrêt susvisé, a infirmé l'ordonnance querellée et ordonné "au Conservateur de la Propriété Foncière de procéder à l'inscription de la concession provisoire concédée par arrêté n°03341/MCUH/DDU/SDPAA du 23 novembre 2004 du Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat dans le livre foncier, sous astreinte de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision" et ce, au motif que l'action de Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam ne porte nullement sur la propriété des immeubles litigieux, mais sur la nécessité d'inscrire dans le livre foncier des droits déjà consacrés par l'autorité administrative ;

 

            Considérant cependant qu'il résulte de l'article 174 du décret du 26 juillet 1932 que "si le Conservateur de la Propriété Foncière refuse de procéder aux rectifications requises ou si les parties n'acceptent pas les rectifications opérées, le Tribunal saisi par simple requête statue par jugement en Chambre du Conseil" ; qu'il résulte de ce texte que compétence est exclusivement attribuée au Tribunal en la matière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé la loi ;

 

            Qu'il convient dès lors de casser et annuler l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

 

Sur évocation

 

            Considérant qu'en application de l'article 174 du décret foncier du 26 juillet 1932, seul le Tribunal est compétent pour statuer sur les litiges nés du refus du Conservateur de procéder à des rectifications des inscriptions du livre foncier ; que toutefois, cette juridiction ne peut ordonner de nouvelles inscriptions, au livre foncier, remettant en cause un certificat de propriété déjà inscrit sauf décision d'annulation prononcée par le juge de la légalité ;

 

            Que c'est à juste titre que le Juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître du litige né du refus du Conservateur de la Propriété Foncière de procéder aux inscriptions sollicitées par Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam ;

 

Par ces motifs

 

            Déclare recevable et fondé le pourvoi du Conservateur de la Propriété Foncière d'Abidjan Nord (Monsieur OUPHOUET Kouadio) ;

 

            Casse et annule l'arrêt n° 1208 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan le 31 octobre 2006 ;

 

            Evoquant,

 

            Déclare le Juge des référés incompétent pour connaître du litige né du refus du Conservateur de la Propriété Foncière de procéder aux inscriptions demandées par Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam ;

 

            Met les dépens à la charge de Messieurs JABER Samir et HODROJ Bassam.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DIAKITE FATOUMATA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                 LE RAPPORTEUR                              LE GREFFIER.