Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 136 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-345 T-OPP DU 27 AOUT 2009 |
ARRET N° 136 |
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KONE SIDY C/ L’ARRET N° 45 DU 29 NOVEMBRE 2006 - KONE ABDOULAYE - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 août 2009 sous le n° 2009-345 T.OPP, par laquelle Monsieur KONE SIDY, né en 1942 à Dabou, Entrepreneur en bâtiment, ayant pour Conseil, Maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N'Guessan Paul, Avocat Associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, avenue Lamblin, immeuble BELLERIVE, 01 BP 6421, Abidjan 01, tél : 20 33 22 45/ 20 33 14 75, a formé tierce opposition contre l'arrêt n° 45, rendu le 29 novembre 2006 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la lettre n° 10709/MCU-CAB/DAJC du 21 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, qui avait annulé la lettre n° 05669/MCUCAB/C3R/DDU du 02 mars 2004 portant attribution à Monsieur KONE Abdoulaye, à titre de régularisation, les lots 2110 et 2111, îlot 80, sis à Koumassi-Remblai ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu le mémoire en défense produit le 22 avril 2010 par Maître KOUADIO Kouamé Eugène, conseil de KONE Abdoulaye, défendeur en la tierce opposition ;
Vu les observations écrites, après communication du rapport, produites par la SCPA KONE et N'GUESSAN, Conseil de KONE Sidy, et parvenues au secrétariat de la Chambre Administrative le 10 octobre 2012 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la transmission au Ministère Public et la notification au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, de la requête introductive d'instance et du rapport le 23 mars 2010 et le 05 octobre 2012, n'ont suscité aucune réaction de leur part ;
Vu les articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et les articles 187 et suivants, du code de procédure civile, commerciale et administrative, relatifs à la tierce opposition ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'après avoir, par lettre n° 05669/MCU/CAB/C3R/DDU du 02 mars 2005, attribué à Monsieur KONE Abdoulaye, à titre de régularisation, les lots n° 2110 et 2111, îlot n° 80, sis à Abidjan Koumassi-Remblai, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par lettre n° 10709/MCU/CAB/DAJC du 21 mars 2005, annulé cette lettre d'attribution aux motifs que le règlement du litige l'opposant à KONE Sidy, revendiquant lui aussi la propriété des mêmes lots, a fait apparaître que les droits de cet adversaire sont confirmés sur lesdits lots, lesquels, dans le cadre de la restructuration de la zone concernée, ont été fondus en un lot unique sous le n° 3189 Bis, îlot 253, régulièrement attribué à KONE Sidy par lettre n° 06925 du 07 juin 2004 ; qu'en outre, KONE Sidy a été reconnu, lors du recensement des occupants de la zone, comme étant l'auteur de la mise en valeur des parcelles litigieuses, alors que KONE Abdoulaye était inconnu du fichier du Comité de Gestion du quartier ;
Que statuant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir exercé le 09 novembre 2005 par KONE Abdoulaye contre la lettre du 21 mars 2005 du Ministre annulant celle du 02 mars 2004 portant attribution des lots disputés, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par arrêt n° 45 rendu le 29 novembre 2006, a prononcé l'annulation de ladite lettre au motif, "qu'à défaut d'être fondée sur l'illégalité de la lettre, acte créateur de droits au profit de KONE Abdoulaye qu'il tend à anéantir, et d'être intervenue dans le délai de deux mois, la lettre n° 10709/MCU-CAB/DAJC du 21 mars 2005 est entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu de l'annuler" ;
Considérant que Monsieur KONE Sidy, estimant n'avoir pas été appelé à l'instance sanctionnée par cet arrêt qui lui fait grief, a, par requête du 27 août 2009, formé tierce opposition pour en solliciter la suppression des effets à son égard ;
Considérant que dans son mémoire en défense contre la tierce opposition, produit le 22 avril 2010, KONE Abdoulaye soulève, in limine litis, l'exception de communication de pièces, en application de l'article 120 du code de procédure civile, commerciale et administrative et demande à la Cour d'écarter des débats les dix pièces que KONE Sidy prétend avoir jointes à sa requête et qui, cependant, ne lui ont pas été communiquées ;
EN LA FORME
Considérant que la requête en tierce opposition de Monsieur KONE Sidy a été introduite conformément aux dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et 187 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; que par ailleurs, il n'est pas établi que, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt déféré à la censure de la Cour par la voie de la tierce opposition, Monsieur KONE Sidy ait effectivement reçu notification de la requête introductive d'instance et du rapport, aux fins de ses observations ; qu'il en résulte que la tierce opposition, ayant satisfait aux conditions des textes susvisés, est recevable ;
AU FOND
Sur l'exception de communication de pièces
Considérant qu'il est établi par les éléments du dossier, notamment la communication au conseil de KONE Abdoulaye par le secrétariat de la Chambre Administrative, d'une copie de la requête en tierce opposition à laquelle sont jointes les dix pièces produites par KONE Sidy, telles que les a reçues la Cour ; qu'il échet de déclarer l'exception de communication de pièces, sans objet ;
Sur la suppression des effets de l'arrêt attaqué à l'égard de KONE Sidy
Considérant que pour demander la rétractation de l'arrêt, le requérant se borne à produire à nouveau, trois ordres de recettes des droits domaniaux, établis en 1995 et 1996 qui démontrent, selon lui, l'ancienneté de ses droits sur la parcelle et les constructions qui y sont édifiées par rapport aux prétentions de KONE Abdoulaye, lesquels droits sont largement confirmés par la Cour d'Appel d'Abidjan dans son arrêt civil n° 205 rendu le 08 février 2002 et par l'arrêt de rejet n° 353/2003 rendu le 16 juin 2003 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, suite au pourvoi en cassation formé par KONE Abdoulaye ;
Mais, considérant que la Cour, par l'arrêt attaqué, a annulé la lettre du 21 mars 2005, au motif que, procédant au retrait d'un acte créateur de droits, le Ministre n'a, ni justifié le caractère illégal de cette décision, ni opéré ce retrait dans le délai du recours contentieux de deux mois ;
Considérant qu'il est constant, que c'est la violation de cette double condition de légalité qui a été sanctionnée par l'arrêt incriminé ;
Qu'en conséquence, KONE Sidy n'est pas fondé, par les moyens allégués, à demander la rétractation de l'arrêt n° 45 du 29 novembre 2006 ;
DECIDE
Article 1 : L'exception de communication de pièces soulevée par Monsieur KONE Abdoulaye est déclarée sans objet ;
Article 2 : La requête en tierce opposition formée le 27 août 2009 par Monsieur KONE Sidy contre l'arrêt n° 45 rendu le 29 novembre 2006 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en sa deuxième formation est recevable mais mal fondée ;
Article 3 : Elle est rejetée ;
Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et à toutes les autres parties.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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