Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 137 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-606 REP DU 29 DECEMBRE 2009 |
ARRET N° 137 |
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SOCIETE PALMCI C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 décembre 2009 sous le n° 2009-606 REP, par laquelle la Société PALMCI, société anonyme de droit ivoirien, au capital de 20.406.497 FCFA dont le siège social est à Abidjan, immeuble SIFCA, face aux Grands Moulins d'Abidjan, 18 BP 3321 Abidjan 18, tél : 21 21 09 00, Fax : 21 21 09 30, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Bertrand VIGNES, Directeur Général, demeurant au siège de ladite société, pour qui domicile est élu en l'étude de la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, demeurant aux Deux-Plateaux, lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, tél : 22 41 07 66/ 22 41 07 80, Fax : 22 41 07 68, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative n° 60/MFPE/DGT du 27 mai 2009 par laquelle le Directeur Général du Travail a confirmé la lettre du 12 novembre 2008 de l'Inspecteur du Travail de Vridi-port lui ayant refusé l'autorisation de licencier l'employé FOSSOU Kouadio Daniel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la chambre le 27 janvier 2011 ;
Vu le mémoire en défense de Maître N'ZI Jean-Claude, Conseil de Monsieur FOSSOU Kouadio Daniel, reçu au secrétariat de la Chambre Administrative le 13 juillet 2010 ;
Vu le mémoire en réplique du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi, reçu au secrétariat de la Chambre le 27 septembre 2010 ;
Vu les observations écrites de la société PALMCI suite à la notification du rapport, enregistrées au secrétariat de la Chambre Administrative, le 12 octobre 2012 ;
Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que par lettre du 12 novembre 2008, l'Inspecteur du Travail de Vridi-port a refusé à la société PALMCI l'autorisation de licenciement de son employé FOSSOU Kouadio Koffi Daniel, opérateur radio et ex-candidat aux élections de Délégué du personnel, à qui elle reprochait d'avoir permis le déroulement de transactions financières frauduleuses dans son bureau, d'avoir gardé par devers lui des fonds remis dans le cadre d'une de ces transactions et de s'être mêlé d'activités outrepassant ses fonctions ; que saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision par la PALMCI, le Directeur Général du Travail, par décision n° 60/MFPE/DGT du 27 mai 2009, a rejeté le recours en confirmant la décision de l'Inspecteur du Travail, au motif que les investigations entreprises auprès de la PALMCI n'ont permis d'établir de façon claire, ni l'implication de Monsieur FOSSOU Kouadio dans le choix des entreprises chargées du reprofilage des pistes, ni la remise à ce dernier de sommes d'argent, ni sa complicité dans une quelconque transaction financière frauduleuse ; qu'estimant cette décision illégale, la PALMCI la soumet à la censure de la Chambre Administrative, après un recours administratif préalable exercé auprès du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi le 30 juin 2009 et rejeté par courrier du 24 septembre 2010 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que s'il est établi par les dispositions de l'article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives, la décision rendue sur recours administratif préalable, soit par l'auteur même de la décision soit par son supérieur hiérarchique, n'est pas une décision administrative susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ;
Qu'en conséquence, le recours dirigé non contre la décision de l'Inspecteur du Travail mais contre celle n° 60/MFPE/DGT du 27 mai 2009 du Directeur Général du Travail doit être déclaré irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2009-606 REP du 29 décembre 2009 de la société PALMCI est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER. |
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