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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 26/01/1994

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 92-03 AD DU 14 JANVIER 1992

 

ARRET N° 1

AKA KPLE ALBERT C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 La Cour

Vu sous le n° 92- 03 AD, la requête présentée par AKA KPLE Albert ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1992 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 44500/FP/CD du 28 Septembre 1990 portant rétablissement dans ses fonctions du Sieur NYAMIEN ASSOUMOU Blaise, instituteur Adjoint.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l a Cour Suprême notamment en son article 73;

Vu la décision susmentionnée du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport.

Considérant que sur dénonciation du Sieur AKA KPLE Albert, le Sieur NYAMIEN ASSOUMOU Blaise, Instituteur Adjoint a été déféré devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique pour faux usage de faux et fraude aux épreuves pratiques du CAP (session de 1982);

Considérant que ces faits confirmés par la Direction de la Programmation et du contrôle des effectifs, ont, tout au long, de la procédure disciplinaire, été reconnus par le mis en cause;

Considérant par ailleurs que, l'examen du dossier a révélé que les faits à lui reprochés, NYAMIEN ASSOUMOU Blaise avait déjà été sanctionné par l'Autorité de Tutelle qui a précédé au déclassement de celui-ci du corps des Instituteurs dans le corps des Instituteurs Adjoints; que c'est ainsi que le Conseil de Discipline après examen du dossier, a proposé, pour compter de la date du service, le rétablissement dans ses fonctions de NYAMIEN ASSOUMOU Blaise, ce dernier ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits par la décision susmentionnée;

Considérant que c'est contre cette décision que le Sieur AKA KPLE a formé son recours en annulation en faisant valoir l'illégalité de la décision querellée pour erreur manifestée.

 

En la forme:

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 5 Août 1978 "les recours en annulation  formé contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable";

Considérant que AKA KPLE Albert a formé son recours le 11 Janvier 1992 et déposé au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Janvier 1992, n'apporte pas la preuve qu'il a exercé un recours préalable; qu'il y a donc lieu de déclarer sa requête en annulation irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de Monsieur AKA KPLE Albert est irrecevable;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

ARTICLE 3: Les dépens sont mis à. la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.