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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 19/12/2012

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-163 REP DU 08 MAI 2008

 

ARRET N° 139

SCI LAMA C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 Mai 2008 sous le n° 2008-163 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dite SCI LAMA dont le siège social est à Abidjan Marcory, boulevard Achalme et le collectif des résidents composé de Messieurs et Madame :

 

            -ATTAYE Abbès, né le 10 Août 1962 à Dakar, de nationalité libanaise ;

 

            -DIDIER Constant, né le 10 Mai 1958, de nationalité française ;

 

            -GILLES Cardona, né le 15 Octobre 1965 à Abidjan, de nationalité ivoirienne ;

 

            -MARCOS Elie, né le 21 Novembre 1942 à Conakry, de nationalité française ;

 

            -MARCO Meulin, né le 14 Août 1955, de nationalité ivoirienne ;

 

            -MICHEL Jacquin, né le 02 Juin 1965 à Libreville, de nationalité ivoirienne ;

 

            -Pierre Zaroukian, né le 29 Janvier 1942, de nationalité française ;

 

-ROSSIGNOL Nicole Micheline, née le 01 Août 1932 de nationalité française ;

 

 tous directeurs de sociétés, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Myriam Diallo, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Rue des Jardins, Résidence du Vallon aux Deux Plateaux Cocody, immeuble Bulbale, appartement n° 75, 08 BP 1501 Abidjan 08, sollicitent l'annulation, pour excès de pouvoir, du permis de construire n° 135/07 MRY-DA/DCU/SDU/TT délivré le 28 Janvier 2008 à Monsieur KASSAN SAADI par le Gouverneur du District d'Abidjan ;

 

Vu       les pièces produites au dossier ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance et le rapport ont été notifiés au Gouverneur du District d'Abidjan, au Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Assainissement qui n'ont pas produit de mémoires en défense ;

 

Vu       la requête aux fins d'intervention volontaire du 24 juin 2008, de monsieur SAADI KASSAN titulaire du permis de construire attaqué ;

 

Vu       le mémoire du 25 juin 2008 de monsieur SAADI KASSAN ;

 

Vu       l'arrêt n° 37 du 08 mai 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ordonnant le sursis à l'exécution du permis de construire attaqué ;

 

Vu       les réquisitions du 1er décembre 2008 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à l'annulation du permis de construire ; 

 

Vu       la loi n° 65-248 du 4 août 1965 relative au permis de construire, complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 ;

 

Vu       le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992 portant règlementation du permis de construire et abrogeant le décret n° 77-941 du 29 novembre 1977 ;

 

Vu       le certificat de propriété n° 03000582 du 09 mai 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud à SAADI KASSAN ;

 

Vu       la correspondance n° 05911/MCAU/DGUF/DU/SDPU/B KR/KAJ du 18 mai 2012 du Directeur de la Construction et de l'Urbanisme précisant les règles d'urbanisme en vigueur dans le quartier résidentiel de Marcory ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant que le Gouverneur du District d'Abidjan a délivré le 23 Juillet 2007 à Madame Bouba Luisa Francisca Maria, le permis de construire n° 135/07-MRY-DA/DCU/TT, transféré le 28 janvier 2008 avec les mêmes données à Monsieur KASSAN SAADI ; que ce permis de construire a servi de base à la construction d'un immeuble de trois niveaux, sur un terrain de 921 mètres carrés, formant le lot n° 03 TF n° 79 273, sis à Marcory résidentiel ; que pour consolider la propriété de son terrain urbain, Monsieur KASSAN SAADI a obtenu du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Abidjan Sud, un Certificat de propriété n° 03000582 du 09 Mai 2007 ;

 

            Qu'estimant illégal le permis de construire, comme non conforme au plan d'urbanisme du quartier résidentiel de Marcory, après un recours gracieux du 19 Novembre 2007, resté sans réponse, la SCI LAMA et le collectif des résidents, représentés par ATTAYE Abbès, DIDIER Constant et autres, sollicitent par requête n° 2008-163 REP du 08 Mai 2008, son annulation pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

            Considérant qu'il n'est pas établi que l'acte administratif attaqué, en l'occurrence le permis de construire de SAADI KASSAN, a fait l'objet de publication, en sorte que la requête en annulation pour excès de pouvoir, de la SCI Lama et du collectif des résidents de Marcory résidentiel, intervenue le 08 mai 2008 dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême est recevable ;

 

            Considérant que monsieur KASSAN SAADI a intérêt au maintien du permis de construire attaqué ; que cette intervention volontaire du 24 juin 2008, formée conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

 

AU FOND

 

            Sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen

Sur la deuxième branche, tirée de l'inobservation des règles de construction .

 

            Considérant que les requérants relèvent, que SAADI KASSAN n'a pas observé les principes élémentaires de construction, telles que les règles de l'occupation du sol, l'écart règlementaire entre les murs mitoyens, la voie de servitude de passage et la hauteur de l'immeuble ;

 

            Considérant qu'il résulte, de la correspondance du 18 mai 2012 de monsieur le directeur de l'urbanisme, que les règles d'urbanisme en vigueur dans le quartier résidentiel de Marcory sont :

 

            -coefficient d'occupation du sol : 40%

            - recul par rapport à la voie : 5 mètres

            -recul par rapport aux voisins : 2,75m ou mitoyen sur un côté ;

            -hauteur maximum autorisée : R+1

 

            Considérant que le permis de construire, autorisation administrative nécessaire à quiconque désire entreprendre une construction, ne peut être accordé que si la construction projetée respecte les plans d'urbanisme et d'alignement approuvés, les règlements d'urbanisme, les servitudes de salubrité et de sécurité publique ;

 

            Considérant que le permis de construire attaqué, qui autorise la construction d'un immeuble d'une hauteur de R+3, n'est pas conforme au plan d'urbanisme de Marcory résidentiel qui ne prescrit que R+1 comme hauteur maximum de tout immeuble ;

 

            Considérant que le certificat de propriété est sans influence sur la légalité du permis de construire ;

 

            Que dès lors, la SCI LAMA et le collectif des résidents du quartier résidentiel de Marcory sont fondés à demander l'annulation du permis de construire attaqué ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2008-163 REP du 08 mai 2008 de la SCI LAMA et du collectif des résidents du quartier résidentiel de Marcory est recevable et fondée ; l'intervention volontaire de Monsieur KASSAN SAADI est recevable mais mal fondée ;

 

Article 2 : Le Permis de Construire n° 135/07-MRY-DA/DCU/SDU/TT de R+3 transféré le 28 janvier 2008 à Monsieur KASSAN SAADI par le Gouverneur du District d'Abidjan est annulé ;

 

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

 

Article 4 : L'expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme et aux autres parties.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;

 

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                            LE RAPPORTEUR                                  LE GREFFIER